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- Mar 2023
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RECOMMANDATION N°8La Défenseure des droits recommandeau ministre des Solidarités, de l’Autonomieet des Personnes handicapées et à la ministredéléguée chargée des Personneshandicapées :• De rappeler aux MDPH d’adopter un PPSafin, conformément à l’article D. 351-5 ducode de l’éducation, de définir et coordonnerles modalités de déroulement de la scolaritéet les actions pédagogiques, psychologiques,éducatives, sociales, médicales etparamédicales répondant aux besoinsparticuliers des élèves présentant unhandicap ;• D’inviter les CDPAH à préciser, dansleurs décisions, les activités à réaliserpar les AESH affectés auprès des enfants
Recommandation 08
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- Feb 2023
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La tutelle administrative et financière sur le groupementd'intérêt public « GIP » tel que la maison départementale despersonnes handicapées qui exerce une mission d'accueil,d'information, d'accompagnement et de conseil des personneshandicapées et de leur famille
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- Jan 2023
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RECOMMANDATION N°7La Défenseure des droits recommandeau ministre de l’Education nationale etde la Jeunesse, au ministre des Solidarités,de l’Autonomie et des Personnes handicapéeset à la ministre déléguée chargée desPersonnes handicapées ainsi qu’aux servicesacadémiques :• D’assurer l’effectivité de la formationinitiale des AESH, comprenant notammentle rôle de l’AESH auprès de l’enfant etle positionnement de l’AESH auprèsdes différents interlocuteurs : enseignants,parents, secteur médico-social, etc. ;• De mettre en place, concrètement,des temps de formation communs avec lesenseignants et les professionnels du secteurmédico-social, éventuellement par bassingéographique ;• D’assurer l’effectivité des formationsspécifiques des AESH aux différentshandicaps en proposant des modules pointustout au long de l’année ;• D’assurer la formation des AESHsur des temps dédiés, hors du tempsd’accompagnement des élèves.
Recommandation 07
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RECOMMANDATION N°6La Défenseure des droits recommandeau ministre des Solidarités, de l’Autonomieet des Personnes handicapées et à la ministredéléguée chargée des Personneshandicapées de rappeler aux MDPHleur obligation de fonder leur évaluationsur les besoins de l’enfant.
Recommandation 06
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RECOMMANDATION N°3La Défenseure des droits recommandeaux services académiques :• De développer des relations partenarialesavec la MDPH afin d’anticiper la miseen œuvre des décisions prises par la CDAPH,en référence au « Vade-mecum de la rentréescolaire » établi par la CNSA ;• De réaliser, quelle que soit la période del’année scolaire considérée, les diligencesimposées pour le recrutement des AESHoctroyés aux élèves en situation de handicappar la CDAPH ;• De mettre en place des actions de soutiendes équipes pédagogiques dansl’accompagnement des enfants en situationde handicap, notamment pendant la périodede recrutement de leur accompagnant.
Recommandation 03
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RECOMMANDATION N°2La Défenseure des droits recommandeau ministre de l’Education nationaleet de la Jeunesse, au ministre des Solidarités,de l’Autonomie et des Personnes handicapéeset à la ministre déléguée chargée desPersonnes handicapées :• De mettre en place des outils statistiquespermettant d’appréhender finement lesmodalités et le temps de scolarisation effectifdes élèves en situation de handicap, le tempsde présence des AESH, les modalitésd’accompagnement mises en place, etc. ;• De mettre en place des indicateurspermettant de suivre, en temps réel,la mise en œuvre des décisions des MDPHen matière de scolarisation des élèves ensituation de handicap ;• De prendre les mesures appropriéesafin que soit inscrite, au budget de chaqueannée scolaire, une enveloppe prévisionnellepermettant de prendre en compte lesnotifications d’accompagnants d’élèvesen situation de handicap (AESH) quelleque soit la période de l’année scolaireconsidérée.
Recommandation 02
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- Apr 2021
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2253 AESH dans les Yvelines en 2021
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- Dec 2020
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Enseignement scolaire PREMIER DEGRÉ Scolarité SCOLARISATION DES ÉLÈVES HANDICAPÉS Accompagnant des élèves en situation de handicap – Droit à l’éducation – Référé-liberté – Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (non) J.R.T.A. Rennes, 10 janvier 2020, n° 2000045 J.R.T.A. Nice, 3 février 2020, n° 2000494 Les juges du référé des tribunaux administratifs de Rennes et de Nice ont rappelé récemment les conditions dans lesquelles l’administration, lorsqu’elle n’a pas pu procéder au recrutement d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (A.E.S.H.) malgré une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H.), peut néanmoins être regardée comme ayant accompli toutes les diligences nécessaires pour parvenir à ce recrutement. Dans chacune des instances, le juge des référés a d’abord rappelé que le droit d’égal accès à l’instruction en faveur des élèves handicapés est garanti par la Constitution, par le premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article L. 111-1 du code de l’éducation, et qu’il implique, pour les élèves présentant un handicap, qu’une formation scolaire adaptée leur soit assurée. Il a ensuite repris le considérant de principe résultant de l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’État rendue le 15 décembre 2010 (Ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la vie associative, n° 344729, au Recueil Lebon, LIJ n° 151, janvier 2011, et LIJ n° 152, février 2011) : « (…) la privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures (…) en outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part de l'âge de l'enfant, d'autre part des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. » Dans les deux cas d’espèce, chaque recteur établissait, d’une part, les difficultés rencontrées pour recruter un A.E.S.H., d’autre part, qu’une personne était en cours de recrutement et serait disponible dans des délais restreints (respectivement d’un mois et de huit jours). Le juge de chaque tribunal en a déduit que compte tenu des diligences accomplies par l’administration, des conditions et délais auxquels est subordonné le recrutement d’un A.E.S.H. et de la circonstance qu’un recrutement était en cours dans chacune des instances, les circonstances des deux espèces ne permettaient pas de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation et à l’instruction des deux enfants, âgés de trois ans et demi et de cinq ans (cf. également : J.R.T.A. Nice, 27 novembre 2012, n° 1204121, LIJ n° 177, juillet-août-septembre 2013). N.B. : L’absence de moyens ne peut justifier le non-respect de la décision de la C.D.A.P.H. et le juge condamne systématiquement l’administration si aucun A.E.S.H. n’a été recruté, sauf circonstances particulières ou si l’administration démontre qu’elle a accompli toutes les diligences nécessaires.
parents déboutés mais à tenter si ca dure
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SECOND DEGRÉ Scolarité Scolarisation – Élève en situation de handicap – C.D.A.P.H. – M.D.P.H. – Compétence – Ordres de juridiction – Responsabilité de l’État (non) C.E., 8 novembre 2019, n° 412440, aux tables du Recueil Lebon
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Le projet d’accueil individualisé (PAI) Le projet personnalisé de scolarisation (PPS) Le plan d’accompagnement personnalisé (PAP)_ Le programme personnalisé de réussite éducative (PPRE)
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- Jun 2020
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Aujourd’hui, les délais de traitement peuvent atteindre sept mois pour les dossiers déposés dans certaines maisons départementales des personnes handicapées,
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Règlement amiable lié aux sanctionsà l’égard d’une enfant atteinte d’un trouble de l’attention (2019-115) :Une fillette de 6 ans, atteinte d’un trouble du déficit de l’attention, a été plusieurs fois sanctionnée par un centre de loisirs. Le dialogue était complètement bloqué entre la famille et la mairie qui ne communiquait plus que par courrier pour relater les incidents et les exclusions temporaires. Saisi, le délégué du Défenseur des droits a engagé une médiation entre les deux parties pour permettre une meilleure compréhension et appréhension du handicap de l’enfant par les professionnels. En parallèle, le siège de l’institution a contacté la Maison départementale des personnes handicapées afin qu’elle réponde aux demandes de la famille de bénéficier d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH). Son dossier a ainsi été examiné et la famille a obtenu une notification d’AESH avant la rentrée scolaire
Il y a une réflexion à mener quant au traitement disciplinaire de situation relevant du besoin particulier ou du handicap
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MDPH
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