129 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. La Prévention des Conflits d'Intérêts : Collectivités et Associations

      Synthèse

      Ce document de synthèse analyse les enjeux juridiques et pratiques liés à la prévention des conflits d'intérêts dans les relations entre les collectivités territoriales et les associations.

      Basé sur les interventions d'experts juridiques et de formateurs d'élus, il met en lumière les risques pénaux encourus et propose des préconisations concrètes.

      Les points critiques à retenir sont les suivants :

      • 1. Le conflit d'intérêts n'est pas une infraction, mais un signal d'alerte. La situation devient délictuelle lorsqu'un élu ou un agent public, conscient de ce conflit, ne se déporte pas et participe à une décision, tombant ainsi sous le coup de la prise illégale d'intérêt, une infraction pénale sévèrement sanctionnée (jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende).

        1. La notion d'intérêt est extrêmement large. Elle couvre les intérêts matériels, mais aussi moraux ou familiaux. Il n'est pas nécessaire que l'élu se soit enrichi personnellement ou que la collectivité ait subi un préjudice ; la simple apparence d'une impartialité compromise peut suffire à caractériser l'infraction.
        1. La règle pour les élus impliqués dans une association est le "déport général". Qu'ils soient membres du bureau à titre personnel ou en tant que représentants de la commune, ils doivent s'abstenir de toute participation à une délibération concernant cette association.

      Ce déport doit être total :

      • ◦ Absence de participation à l'instruction du dossier.
      • ◦ Absence de participation aux débats.
      • ◦ Absence de participation au vote.
      • ◦ Sortie physique de la salle du conseil durant les débats et le vote.

        1. Les élus locaux sous-estiment massivement ce risque. Les formations de terrain révèlent que la préoccupation principale des élus concerne les aspects techniques des subventions, tandis que le risque de conflit d'intérêts est souvent ignoré, en particulier dans les petites communes où les interférences entre mandats électifs et vie associative sont pourtant maximales.
        1. Des outils et des bonnes pratiques existent pour sécuriser les processus.

      La responsabilité première incombe à chaque élu, qui doit s'auto-évaluer en permanence.

      Pour sécuriser les décisions, il est préconisé de voter les subventions au cas par cas, de systématiser la déclaration des conflits en début de séance et de s'appuyer sur des ressources externes comme la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) et le référent déontologue, désormais obligatoire pour toutes les communes.

      1. Le Cadre Juridique et les Risques Pénaux

      L'analyse juridique, menée par Luc Brunet de l'Observatoire SMAC, souligne la nécessité de distinguer deux notions fondamentales qui sont souvent confondues.

      Définitions Fondamentales : Conflit d'Intérêts vs. Prise Illégale d'Intérêt

      Le conflit d'intérêts est une situation, tandis que la prise illégale d'intérêt est une infraction pénale qui découle de la mauvaise gestion de cette situation. Caractéristique Conflit d'Intérêts Prise Illégale d'Intérêt Nature

      Une situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts (publics ou privés) de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice d'une fonction.

      Une infraction pénale. Le fait de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité.

      Source Légale Loi du 11 octobre 2013

      Article 432-12 du Code pénal

      Sanction

      Aucune (ce n'est pas une infraction). La situation doit être prévenue ou résolue.

      Jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende.

      "Le conflit d'intérêts, c'est la vie. Nous avons tous des conflits d'intérêts. [...] Là où c'est pas normal [...] c'est quand on va se dire 'je vais surtout pas le dire que je suis en situation de conflit d'intérêt'. Et c'est là qu'on franchit la ligne jaune et qu'on passe [...] du côté du code pénal avec le délit de prise illégale d'intérêt." - Luc Brunet

      Le Champ d'Application Vaste de la Prise Illégale d'Intérêt

      Le délit de prise illégale d'intérêt est l'infraction numéro un pour laquelle les élus locaux sont poursuivis. Son champ d'application est particulièrement étendu :

      • Tous les domaines : Contrairement au délit de favoritisme (limité à la commande publique), il s'applique à toutes les décisions d'une collectivité : urbanisme, recrutement, vente de biens, et notamment les subventions aux associations.

      • Intérêt moral ou familial : L'intérêt n'est pas nécessairement matériel ou financier.

      • Absence de préjudice requis : L'infraction est constituée même si la collectivité n'a subi aucun préjudice, voire si elle a bénéficié de l'opération.

      • Intérêts indirects : Le délit couvre les intérêts pris par personne interposée (conjoint, ascendants, descendants, mais aussi amis proches).

      La jurisprudence retient une vision très large : "l'infraction s'arrête où le soupçon s'arrête".

      • La notion d'apparence : Il ne faut pas seulement ne pas être en conflit d'intérêts, mais aussi ne pas donner l'apparence de l'être.

      La Doctrine de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP)

      La HATVP a établi une doctrine pour clarifier les niveaux de risque. Pour les relations avec les associations, le risque est considéré comme large.

      • Zone Rouge (Risque Large) : Concerne la participation d'un élu au sein d'un organisme de droit privé, comme une association, que ce soit à titre personnel ou comme représentant de la commune.

      • Règle Appliquée : Le déport général. L'élu concerné doit s'abstenir de participer à toute délibération relative à cet organisme, y compris en l'absence d'enjeu financier direct. Adhérent ou Dirigeant : Une Distinction Cruciale ?

      La question se pose de savoir si un simple adhérent est soumis aux mêmes règles qu'un membre du bureau (président, trésorier, etc.).

      • Position de la HATVP (Avis du 3 mai 2022) : Le simple fait d'être adhérent ne justifie pas un déport systématique.

      Cependant, une analyse au cas par cas doit être menée en fonction de la nature de l'association, de son nombre d'adhérents et de l'objet de la délibération.

      • Conseil de Prudence : Face à l'incertitude de l'analyse au cas par cas, il est recommandé aux simples adhérents, par mesure de sécurité, de se déporter systématiquement lors du vote d'une subvention.

      2. Règles Pratiques et Préconisations La prévention repose sur une démarche rigoureuse et transparente.

      Les Quatre Étapes de la Prévention

      • 1. Identifier les situations à risque : L'élu doit se poser les bonnes questions sur ses liens personnels, familiaux ou associatifs en rapport avec les dossiers de la collectivité.

      • 2. Déclarer le conflit d'intérêts : Conformément à la Charte de l'élu local, l'élu doit faire connaître ses intérêts personnels avant le débat et le vote.

      • 3. Se déporter complètement : Le déport ne se limite pas au non-vote. L'élu ne doit participer ni à l'instruction du dossier, ni aux débats qui précèdent le vote.

      • 4. Ne pas influencer : L'élu doit s'abstenir de toute intervention, même informelle ("tirer les ficelles par derrière").

      Jurisprudence : Des Exemples Concrets et Marquants Deux cas illustrent la sévérité avec laquelle la justice appréhende ce délit :

      Le maire de Plougastel-Daoulas : Des élus membres du bureau d'une association ad hoc n'ont pas participé au vote de la subvention, mais sont restés dans la salle.

      Ce simple fait a été jugé suffisant pour caractériser une influence et a conduit à leur condamnation pour prise illégale d'intérêt.

      Une commune rurale de 250 habitants : Des élus, membres du bureau d'une association organisant la fête du village, ont participé au vote d'une subvention de 250 €.

      Ils ont été condamnés pour prise illégale d'intérêt suite à la plainte d'un opposant politique.

      Ces exemples démontrent que ni la bonne foi, ni la poursuite de l'intérêt général, ni le faible montant de la subvention ne constituent des protections contre une condamnation.

      Préconisations pour Sécuriser les Délibérations

      • Pas de vote global : Les subventions aux associations doivent être votées une par une, jamais en bloc.

      Sortir de la salle : L'élu concerné doit physiquement quitter la salle du conseil avant le début des débats et ne revenir qu'une fois le point de l'ordre du jour traité. Cette sortie doit être consignée au procès-verbal.

      Instaurer un "tour de table" déontologique : En début de chaque conseil, le maire peut demander à chaque élu de signaler d'éventuels conflits d'intérêts au regard de l'ordre du jour.

      3. Le Témoignage du Terrain : Entre Méconnaissance et Difficultés d'Application

      Le témoignage de Sophie Van migom, directrice d'un centre de formation pour élus, révèle un décalage important entre les exigences légales et la perception des élus sur le terrain.

      Une Prise de Conscience Limitée chez les Élus

      Lors des formations, les préoccupations des élus portent majoritairement sur des questions techniques (conventionnement, prêt de matériel, contrôle financier).

      Le risque de conflit d'intérêts est très rarement abordé spontanément, en particulier par les élus des petites communes.

      "Sur 90 participants, je n'ai que deux élus qui m'ont parlé de conflit d'intérêt. [...] Les élus des petites communes ne se posent pas la question, alors qu'il y a forcément des interférences entre leur mandat électif, leur vie familiale, leur vie associative." - Sophie Van migom

      Les Conséquences Pratiques et les Défis Opérationnels

      L'application stricte des règles de déport peut engendrer des difficultés de fonctionnement :

      • Problèmes de quorum : Dans une commune de 620 habitants, la mise en place de règles de déport strictes a conduit à ce que la moitié du conseil municipal sorte de la salle, empêchant le quorum d'être atteint. La seule solution est de reconvoquer le conseil, ce qui retarde la décision.

      • Paralysie de l'action des élus : Un élu engagé pour son expertise associative (ex: président de l'association des parents d'élèves devenu adjoint aux écoles) peut se retrouver dans l'incapacité d'agir sur les dossiers pour lesquels il a été élu.

      Les Doubles Sanctions : Pénale et Administrative Le non-respect des règles de déport expose l'élu et la collectivité à un double risque :

      1. Le risque pénal : L'élu est poursuivi pour prise illégale d'intérêt et le maire pour complicité.

      2. Le risque administratif : La délibération elle-même est illégale.

      Elle peut être annulée par le juge administratif suite à un recours d'un opposant, d'un contribuable ou du préfet. L'association pourrait alors être contrainte de rembourser la subvention perçue.

      4. Outils et Bonnes Pratiques

      La Responsabilité Personnelle de l'Élu

      C'est à chaque élu d'évaluer sa propre situation, d'informer le maire et le conseil, et de prendre la décision de se déporter.

      Cette réflexion doit être menée dès le début du mandat pour clarifier les limites de ses fonctions.

      Les Aides à la Décision

      Les élus ne sont pas seuls face à ces questionnements complexes. Ils peuvent solliciter :

      • La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) : Il est possible de saisir la HATVP pour obtenir un avis confidentiel et rapide sur une situation personnelle.

      • Le référent déontologue : Sa désignation est une obligation pour toutes les collectivités. Il offre un avis qui va au-delà du strict droit, en abordant les questions de probité et d'exemplarité.

      Cas Spécifiques Abordés

      • Agents de la collectivité : Ils sont également concernés par le délit.

      S'ils sont en situation de conflit d'intérêts sur un dossier (ex: instruction d'un marché public pour l'entreprise d'un proche), ils doivent le signaler à leur hiérarchie pour que le dossier leur soit retiré.

      • Subventions en nature : La mise à disposition de locaux, de matériel ou d'agents est considérée comme un avantage et suit exactement les mêmes règles de déport que les subventions financières.

      • Associations "transparentes" : Une association qui n'est en réalité que le prolongement de la collectivité (ex: toutes les décisions sont prises par la commune) pose des problèmes juridiques majeurs.

      Toutes les règles de la collectivité (comptabilité publique, marchés publics) s'appliquent alors à elle, créant un risque juridique élevé.

  2. Sep 2025
    1. Document de Synthèse : L'Emprise du Numérique et les Dangers des Réseaux Sociaux

      Introduction : Une Lutte "David contre Goliath"

      Ce briefing expose la problématique alarmante de l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale et la sécurité des enfants et adolescents.

      Il met en lumière les témoignages poignants de victimes et de leurs familles, les actions en justice, le manque de régulation et les tactiques des géants de la technologie.

      La lutte est présentée comme un combat "David contre Goliath" entre des familles endeuillées et des entreprises multimillionnaires.

      Thèmes Principaux et Faits Importants :

      1. Addiction et Impact sur la Santé Mentale des Adolescents :

      Témoignage d'Alexis Spence : Alexis a développé de l'anorexie, de la dépression et s'est scarifiée à partir de 11 ans après avoir téléchargé Instagram.

      L'algorithme l'a submergée de contenus sur la minceur, puis de photos de personnes anorexiques, de contenus tristes et déprimants.

      Elle décrit comment elle s'est enfermée dans sa souffrance, devenant "une personne qu'on ne reconnaissait plus".

      Citation : "J'avais 11 ans quand j'ai téléchargé Instagram pour la première fois et c'est là que tout a commencé. [...]

      À force de regarder de la fitness, l'application a commencé à me montrer des mannequins. [...] Les mannequins étaient de plus en plus minces jusqu'à ce que ce ne soient plus des mannequins mais des personnes anorexiques."

      Citation : "Mon compte est devenu rempli de ces contenus. C'était des photos tristes en noir et blanc avec des textes déprimants."

      Citation : "Je pense vraiment qu'Instagram a une grande part de responsabilité dans les problèmes de santé mentale dont j'ai souffert, surtout si on prend en compte mon Je n'avais que 13 ans."

      Idées Suicidaires et Automutilation : Plusieurs témoignages de parents évoquent les scarifications et les tentatives de suicide de leurs enfants, directement liées aux contenus diffusés par les algorithmes.

      Citation : "J'ai posté une photo qui disait que j'avais l'intention de me suicider ce soir-là. [...] J'ai reçu un appel de l'assistante sociale. Vous devez venir à l'école immédiatement. Votre fille a tenté de se suicider."

      Citation : "On avait mis en place des scarifications un peu contrôlées. Donc lorsqu'il allait pas bien, il me demandait ses lames. J'attendais derrière la porte de sa chambre et voir se scarifier."

      Déni des Plateformes : Les dirigeants des Big Tech ont longtemps nié le lien entre leurs plateformes et les problèmes de santé mentale.

      Citation d’un sénateur interrogeant Mark Zuckerberg : "everyone knows that kids who spend a lot of time too much time on your platforms are at risk and it's not just the mental health issues. I mean let me ask you a question is your platform safe for kids I believe it is but there's a difference between country if we don't start honest."

      2. Cyberpédocriminalité et Manque de Sécurité :

      Prolifération de Contenus Dangereux : Les plateformes sont des vecteurs de cyberpédocriminalité, avec des prédateurs sexuels qui exploitent les algorithmes et les fonctionnalités pour cibler les enfants. Interpol Europe est "débordé par la cyberpédocriminalité".

      Citation : "on est quand même un moment assez crucial où Interpol Europe on est débordé par la cyberpédocriminalité et les plateformes elles sont vraiment utilisées par les prédateurs sexuels."

      Citation : "Plus de 80 % des cas de sextorsion, c'est sur Instagram et Snapchat. Urgence à ce qu'elles fassent le ménage."

      Algorithmes Complices : Une expérience avec un avatar de 13 ans, "Lili", démontre que les algorithmes proposent très rapidement des contenus sombres, des scènes d'automutilation, du vampirisme, des scènes sexualisées, et même l'apologie du suicide, même sans recherche préalable de l'utilisateur.

      Citation : "Sur TikTok, l'algorithme est encore plus rapide. En moins de 5 minutes, la plateforme met en avant des vidéos faisant l'apologie du suicide."

      Citation : "En quelques clics, la petite Lili se retrouve témoin de plusieurs viols sur mineurs."

      Techniques de Manipulation des Prédateurs : Des modes d'emploi pour piéger les enfants sont disponibles en ligne. Les prédateurs utilisent des tactiques psychologiques comme le "love bombing" et la sexualisation progressive des conversations, détournant des codes familiers (personnages de dessins animés) pour normaliser des comportements abusifs.

      Citation : "Ils vont vraiment jouer sur plein de ressorts psychologiques différents au niveau des enfants."

      Citation : "Le fait de reprendre des codes par exemple de la Reine des Neiges, enfin des des différents personnages comme ça, il y a il y a des choses qui sont familières qui font pas forcément heurté comme un cohite frontal de de pornographie."

      Réponse Insuffisante des Plateformes : Malgré les signalements, les plateformes ne suppriment pas toujours les contenus illicites et les comptes de prédateurs. Leurs efforts de sécurité sont jugés insuffisants.

      Citation d’un sénateur : "Mr. Zuckerberg, what the hell were you thinking? [...] In what I understand get resources in what saying universe is there a link for se results anyway?" (concernant un message d'avertissement offrant l'option "voir les résultats quand même" pour des contenus problématiques).

      Citation d’un représentant de l’office de lutte contre la cyberpédocriminalité : "On a très très peu de signalement qui parviennent par exemple WhatsApp."

      3. Le Rôle des Entreprises de Technologie et leur Responsabilité :

      Le "Business Model" des Big Tech : Les documents internes de Meta révélés par Frances Haugen (une lanceuse d'alerte) montrent que l'entreprise était consciente des vulnérabilités des enfants et des impacts négatifs, mais a privilégié les profits.

      Citation : "Ces documents montrent que depuis 20 ans mett à enquête sur les vulnérabilités des enfants."

      Citation : "Facebook repeatedly encounter conflicts between its own profits and our safety."

      Citation d’un sénateur : "Children are not your priority. Children are your product. Children you see as a way to make money."

      L'Article 230 comme Bouclier : Les entreprises se cachent derrière l'article 230 du droit américain, qui leur confère une immunité en tant qu'hébergeurs de contenu, les protégeant des poursuites judiciaires pour le contenu publié par leurs utilisateurs.

      Citation : "Ces entreprises se cachent derrière l'article 230 qui est vraiment archaïque. Ils utilisent cette loi comme bouclier pour dire vous ne pouvez pas nous attaquer."

      Citation d’un sénateur : "It's an astonishing benefit that your industry has that no other industry has. They just don't have to worry about being held in court if they're negligent."

      Lobbying Intense : Pour contrer les projets de loi visant à lever leur immunité et à les responsabiliser, les Big Five ont dépensé près de 100 millions de dollars en lobbying, plus de la moitié provenant du groupe Meta.

      Citation : "Ils ont dépensé près de 100 millions de dollars pour faire renoncer les députés et les sénateur, plus de la moitié de cette somme provient du seul groupe métablill."

      4. Mobilisation Collective et Actions en Justice :

      Mouvement Mondial des Parents : Des parents et des familles du monde entier se mobilisent pour exiger des changements et une meilleure protection des enfants.

      Citation d’un père : "Nous en tant que père Tant que mer nous ne faisons rien, personne ne le fera à notre place. C'est notre lutte."

      Citation d’une mère : "Nous sommes des milliers de pères et de mères qui pensons que les smartphones et les réseaux sociaux ne sont pas bons pour nos fils et nos filles."

      Collectif Algos Victima : Fondé par l'avocate Maître Laure Bouttron Marmion, ce collectif rassemble des familles d'adolescents dont le suicide est lié aux réseaux sociaux, notamment l'affaire de Marie, une jeune fille décédée en 2021.

      Le collectif vise à faire reconnaître la responsabilité des entreprises.

      Citation de Maître Bouttron Marmion : "On souhaite la régulation cette plateforme qui aujourd'hui est au degré zéro de la régulation."

      Citation de Maître Bouttron Marmion : "On ne peut pas ne pas considérer que le réseau social n'a pas sa part de responsabilité dans le suicide de Marie."

      Actions Judiciaires aux États-Unis et en Europe : Plus de 1000 familles et 44 États américains sur 50 poursuivent les géants de la technologie. Des avocats cherchent des bases juridiques solides pour les attaquer.

      Citation d’Alexis : "Depuis, plus de 1000 familles nous ont rejoint et maintenant 44 États américains sur 50 attaquent en justice les grandes entreprises technologiques pour qu'ils soient tenu responsable." Initiatives de Réglementation : Des projets de loi comme le "Kids Online Safety Act", le "EARN IT Act" et le "STOP CSAM Act" visent à rendre les entreprises responsables de l'exploitation des enfants et à supprimer leur immunité.

      Citation d’un sénateur : "We have bills that have passed through this incredibly diverse committee when it comes to our political views. Kids online safety act earned act stopam act."

      5. Solutions et Espoirs :

      Interdiction des Smartphones avant un certain âge : En Espagne, un mouvement de parents a réussi à réglementer l'utilisation des téléphones portables dans les collèges et milite pour une interdiction totale avant 16 ans.

      Citation d’une mère : "Nous souhaitons que les smartphones ne puissent pas être utilisés avant 16 ans."

      Citation : "Maintenant, dans les classes et dans la cour, ils ne peuvent plus utiliser leur téléphone portable, sauf si le professeur le demande à un moment précis."

      Désactivation des Algorithmes pour les Mineurs : Une demande clé est la désactivation des algorithmes pour les mineurs afin de les protéger des contenus inappropriés.

      Citation : "Nous devons veiller à ce que l'algorithme soit désactivé pour les mineurs."

      Espoir dans la Lutte "d'en bas" : L'espoir réside dans la mobilisation des familles et des citoyens face à l'inaction des entreprises et des législateurs.

      Citation : "J'ai beaucoup plus d'espoir dans les familles, dans la lutte qui vient d'en bas plutôt que d'en haut."

      L'excuse de Zuckerberg : Lors d'une audition au Sénat, Mark Zuckerberg a été contraint de s'excuser devant les victimes, bien que ses excuses aient été perçues comme insincères et non liées à la nature de son produit.

      Citation de Mark Zuckerberg : "I'm sorry for everything that you all gone through terrible. No one should have to go through the things that your families have have suffered."

      Citation d’Alexis : "Ses excuses n'étaient pas sincères. Il s'est excusé mais il ne s'est pas excusé à cause de son produit qu'il appelle lui-même un produit et qui fait du mal."

      Conclusion : Un Monde Post-Écran pour les Enfants ?

      Le briefing souligne que le consensus sur la menace profonde que représentent les réseaux sociaux pour la santé mentale et la sécurité des enfants est désormais établi.

      La persévérance des victimes et des familles est cruciale pour obliger les entreprises et les législateurs à agir, avec l'espoir qu'un jour, "ça nous semblera tout aussi horrible qu'un enfant possède un téléphone portable et soit déconnecté de la vie".

  3. Apr 2025
    1. Briefing Doc : Soins Psychiatriques Sans Consentement - Module 1 : Hospitalisations Complètes et Programmes de Soins

      Date : 18 fev 2025

      Source : Excerpts du "Colloque - Les soins sans consentement 1/2" avec Anne Sophie Lpinard (CNB)

      Introduction

      Ce document présente une synthèse des principaux thèmes et idées abordés lors du premier module d'un colloque consacré aux soins psychiatriques sans consentement, animé par Anne Sophie Lpinard, Présidente de la commission accès au droit et à la justice du Conseil National des Barreaux (CNB) et membre de la commission libertés et droits de l'homme.

      Ce premier module s'est concentré sur les hospitalisations complètes et les programmes de soins, tandis que le second module abordera l'isolement et la contention.

      L'intervention d'Anne Sophie Lpinard a souligné l'importance de cette thématique au regard de la privation de liberté qu'impliquent ces mesures et de leur impact profond sur la vie et les droits fondamentaux des personnes concernées.

      Elle a également insisté sur la variabilité des pratiques territoriales et sur le rôle essentiel de l'avocat dans ce contexte de vulnérabilité, en rappelant que l'avocat ne doit pas être un observateur passif mais un acteur actif (CEDH, arrêt MS contre Croatie, 19 février 2015).

      Plan de l'Intervention

      L'intervention a suivi le plan suivant :

      Les différents types de mesures de soins psychiatriques sans consentement. Les rôles des différents professionnels (avec un focus particulier sur l'avocat et le magistrat). Les jurisprudences pertinentes (nationales et européennes).

      Points Clés et Idées Principales

      1. Évolution Législative

      Loi du 5 juillet 2011 : Cette loi a créé le contentieux de l'hospitalisation complète et du programme de soins tel qu'il existe aujourd'hui, remplaçant la loi de 1990.

      Elle a introduit le terme de "soins psychiatriques sans consentement" et créé les "soins en péril imminent".

      Le principe reste celui des soins libres, l'intervention de l'avocat étant initialement facultative, devenant obligatoire en cas d'impossibilité de comparution du patient.

      Citation : "les soins psychiatriques sans consentement constituent vous le savez une privation de liberté c'est euh un principe qui a été reconnu par le Conseil constitutionnel et à ce titre affecte du coup profondément la vie et les droits fondamentaux des personnes qui font l'objet de ces mesures."

      Citation : "On parle à partir de 2011 de soins psychiatrique sans consentement et non plus de l'hospitalisation d'office ou à la demande d'Er comme on le faisait avant et cette loi est également venu créer les soins en péril imminant."

      Loi du 27 septembre 2013 : Cette loi a rendu l'assistance de l'avocat obligatoire dans le cadre des contrôles des mesures d'hospitalisation complète et a ramené le délai de contrôle systématique des hospitalisations complètes de 15 à 12 jours.

      Citation : "la loi du 27 septembre 2013 qui a rendu l'assistance de l'avocat obligatoire dans le cadre des contrôles des mesures d'hospitalisation complète."

      Loi du 20 novembre 2023 (article 44) : Cette loi a transféré certaines compétences civiles du Juge des Libertés et de la Détention (JLD), notamment en matière de soins psychiatriques sans consentement, au profit du "magistrat du siège du tribunal judiciaire", avec une entrée en vigueur au 1er septembre 2024.

      2. Typologie des Mesures de Soins Psychiatriques Sans Consentement

      Principe : Consentement aux soins. L'exception réside dans les soins sans consentement.

      Soins à la demande du représentant de l'État (SDRE) : Prononcés par le préfet sur la base d'un certificat médical circonstancié (émanant d'un psychiatre extérieur à l'établissement) et d'un arrêté préfectoral. Les critères sont la nécessité de soins et la compromission de la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public.

      Soins à la demande d'un tiers (SDT) : Ordonnés par le directeur de l'établissement lorsque les troubles mentaux rendent impossible le consentement et que l'état mental impose des soins immédiats avec surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Nécessitent une demande d'un tiers (famille ou personne justifiant de relations antérieures) et deux certificats médicaux circonstanciés de moins de 15 jours.

      Soins à la demande d'un tiers en urgence (SDTU) : Possible en cas d'urgence et de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, sur la base d'un seul certificat médical (pouvant être établi par un médecin de l'établissement).

      Soins en péril imminent (SPI) : Nécessitent l'impossibilité de consentir et la nécessité d'une surveillance médicale constante. Le médecin établissant le certificat ne doit pas exercer dans l'établissement, et les certificats de 24h et 72h doivent être établis par des médecins distincts.

      Soins ordonnés dans le cadre d'une décision d'irresponsabilité pénale : Règles similaires à la SDRE avec des spécificités, notamment la transmission de la décision d'irresponsabilité.

      3. Modalités de Mise en Œuvre de la Contrainte Hospitalisation complète : Le patient est hospitalisé à temps complet dans un établissement habilité. Des aménagements sont possibles (sorties courtes, accompagnées ou non, avec des durées maximales), sans remettre en cause la nature de l'hospitalisation complète.

      Programme de soins : Toute forme de soins autre que l'hospitalisation complète (ambulatoire, à domicile, séjours courts à temps complet). Peut succéder à une hospitalisation complète, maintenant la contrainte et la compétence du magistrat du siège.

      Modification de la prise en charge : Le psychiatre peut à tout moment proposer la transformation d'une hospitalisation complète en programme de soins ou, inversement, la réintégration en hospitalisation complète si le programme de soins n'est plus adapté (non-respect du traitement, dégradation de l'état).

      4. Droits Généraux des Patients

      Applicables à toutes les formes de soins sans consentement (SDRE, SDT, SPI) et soulignant la nécessité d'adaptation, de nécessité et de proportionnalité des restrictions aux libertés individuelles :

      Adaptation, nécessité et proportionnalité des restrictions : Les restrictions doivent être adaptées à l'état mental et au traitement requis (article L3211-3 du Code de la Santé Publique).

      Citation : "les restrictions qui sont imposées à la personne faisant l'objet des soins donc les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de la personne doivent être adapté nécessaires et proportionné à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis."

      Respect de la dignité et recherche de réinsertion.

      Droit à l'information : Information sur le projet de décision, la suite envisagée, et possibilité de faire valoir ses observations. L'avis de la personne doit être recherché.

      Autres droits : Communiquer avec les autorités consulaires, saisir la commission départementale, saisir le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, prendre conseil auprès d'un médecin et d'un avocat de son choix, émettre et recevoir du courrier, consulter le règlement intérieur, exercer son droit de vote, pratiquer une activité religieuse ou philosophique de son choix.

      Préservation du logement (article L3211-7 du CSP).

      Droit à l'oubli : Conservation de tous les droits et devoirs de citoyen à l'issue des soins, sans que les antécédents psychiatriques puissent être opposés (article L3211-5 du CSP).

      5. Rôles des Professionnels du Droit

      Magistrat du siège du tribunal judiciaire (ex-JLD) :Contrôle systématique : Des hospitalisations complètes (saisine par le directeur ou le représentant de l'État) dans les délais de 8 jours (saisine) et 12 jours (statut) à compter de l'admission, puis tous les 6 mois (saisine 15 jours avant l'échéance, statut avant l'échéance). Le même délai de 12 jours s'applique en cas de réintégration.

      Contrôle facultatif : Sur saisine de la personne, de son entourage, de son tuteur ou du procureur, ou d'office. Pas de délai spécifique pour la saisine. Le magistrat contrôle la régularité formelle et le bien-fondé de la mesure (non pas l'aspect médical).

      Avocat :Rôle essentiel : Assurer la défense des droits de la personne vulnérable.

      Obligatoire : Pour les contrôles systématiques d'hospitalisation complète (si la personne ne peut comparaître, l'avocat la représente).

      Analyse du dossier : Vérification des pièces (certificats, décisions, arrêtés), des délais, de la régularité des décisions administratives (délégations de signature).

      Entretien avec le patient : Même si inaudible pour le magistrat, l'avocat doit s'entretenir avec la personne (si possible) pour l'informer, recueillir ses observations et porter sa parole. Confidentialité de l'entretien. Adaptation du discours à l'état de santé.

      Préparation de l'audience : Conclusions écrites en cas d'irrégularités.

      Débat devant le magistrat : Soulever les arguments de procédure et de fond (adaptation, nécessité, proportionnalité), sans se substituer au médecin. Information sur la décision et les voies de recours (appel dans les 10 jours de la notification).

      Mandat de l'avocat : Articulation entre le mandat du client et l'obligation légale d'assistance.

      6. Voies de Recours

      Appel : Dans les 10 jours de la notification de la décision du magistrat du siège. Interjeté auprès du Premier Président de la Cour d'Appel ou de son délégué.

      L'appel n'est pas suspensif, sauf demande du Ministère Public (procédure spécifique). Déclaration d'appel motivée obligatoire (sauf pour le patient). Délai pour statuer en appel : 12 jours (sauf expertise : 25 jours ; appel suspensif : 3 jours).

      Pourvoi en Cassation : Ouvert à toute partie ayant intérêt et au Ministère Public. Règles habituelles du Code de Procédure Civile et du Code de la Santé Publique applicables.

      7. Jurisprudence Pertinente (Points Saillants)

      Cour de Cassation :26 octobre 2022 (eurodattage) : Exigence d'eurodattage (heure et minute) des certificats de 24h et 72h pour vérifier le respect des délais.

      18 mai 2022 (avis - mineurs) : Clarification sur l'application des soins sans consentement aux mineurs (autorité parentale privilégiée, SDRE comme seule mesure de contrainte).

      26 octobre 2022 (SPI - information famille) : Obligation d'informer la famille dans les 24h (sauf difficulté particulière, notamment refus de la personne).

      Jurisprudence constante (absence de certificat mensuel) : Entraîne la main levée de la mesure.

      Jurisprudence sur la motivation de l'arrêté préfectoral (SDRE) : Possibilité de renvoi au certificat médical à condition de s'en approprier le contenu et de caractériser l'atteinte à l'ordre public.

      Tribunal des Conflits, 3 juillet 2023 : L'autorité judiciaire est compétente pour statuer sur les demandes de sortie d'UMD et de transfert.

      Jurisprudence sur le mandat de l'avocat : L'avocat n'a pas à justifier de son mandat pour interjeter appel.

      26 octobre 2022 (avis Cour d'Appel) : Le non-respect du délai de 48h pour la transmission de l'avis psychiatrique à la Cour d'Appel n'entraîne pas de main levée automatique si un débat contradictoire a été possible.

      Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) :Article 5 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme : Base du contrôle de la privation de liberté des personnes aliénées.

      Arrêt MS contre Croatie (2015) et Coutura contre Croatie (2019) : Rôle actif de l'avocat exigé. L'avocat ne doit pas être un observateur passif mais interagir avec la personne et avoir un rôle juridique effectif.

      Jurisprudence sur la nécessité de la mesure : Critères de contrôle pour vérifier l'action de l'État.

      Importance d'une prise en charge complète et adaptée : Nécessité d'une prise en charge pluridisciplinaire axée sur la réinsertion.

      8. Modalités d'Intervention de l'Avocat

      Aide Juridictionnelle Garantie : La mission de soins psychiatriques sans consentement (hospitalisation complète, isolement, contention) est couverte par l'AJ garantie en cas de commission d'office.

      Honoraires : Libres en cas de choix par le patient (prudence sur les conventions d'honoraires). AJ possible en cas de choix si la personne est éligible.

      Conclusion Ce premier module a permis de dresser un panorama complet des hospitalisations complètes et des programmes de soins dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement, en abordant les aspects législatifs, les différents types de mesures, les droits des patients, les rôles des professionnels du droit et les jurisprudences clés.

      L'accent a été mis sur le rôle actif et essentiel de l'avocat dans la défense des droits des personnes vulnérables soumises à ces mesures de privation de liberté.

      La jurisprudence de la CEDH offre des perspectives intéressantes pour faire évoluer les pratiques et renforcer le contrôle de ces mesures.

  4. Feb 2025
    1. condamnation de l'État pour sa "carence dans l'organisation du service public de l'enseignement", suite à des plaintes de parents d'élèves concernant des absences non remplacées d'enseignants.

      Le tribunal a fixé des critères pour évaluer une responsabilité de l'État peut être engagée lorsque les absences dépassent environ 15% du volume annuel total d'une matière obligatoire.

  5. Sep 2024
    1. il s’appuie sur une décision dutribunal administratif de Strasbourg qui, en2021, a, sur le fondement de ces dispositions,annulé des titres exécutoires pour les servicesde restauration scolaire et d’activitéspériscolaires, émis sur la base d’un plein tarif,en l’absence d’élément relatif au quotientfamilial, en jugeant que la requérante devait« être regardée comme ayant commis unesimple erreur matérielle lors du renseignementde sa situation »,
  6. Jun 2024
    1. Résumé de la vidéo [00:00:03][^1^][1] - [00:07:44][^2^][2]:

      Cette vidéo aborde le sujet délicat du devoir de réserve des enseignants en France et les limites de leur liberté d'expression. Elle examine les cas de deux professeurs de philosophie suspendus pour avoir tenu des propos controversés sur les réseaux sociaux, soulignant la tension entre la liberté d'expression et les obligations des fonctionnaires.

      Points forts: + [00:00:03][^3^][3] Suspension des enseignants * Deux enseignants suspendus pour manquement au devoir de réserve * Sanction administrative de trois mois sans traitement * Débat sur la liberté d'expression des enseignants + [00:01:00][^4^][4] Obligation de réserve * Distinction entre les propos tenus en classe et à l'extérieur * Le devoir de réserve s'applique même en dehors du temps scolaire * Les enseignants peuvent avoir des opinions politiques, mais doivent les exprimer avec retenue + [00:02:01][^5^][5] Critères de la jurisprudence * Quatre critères déterminent les limites de la liberté d'expression * Importance de la position hiérarchique et du contexte d'expression * Impact de la publicité des propos et de leur forme + [00:03:56][^6^][6] Conséquences des propos sur les réseaux sociaux * Les enseignants reprochés pour la publicité et la nature de leurs propos * La jurisprudence détermine si les propos sont injurieux ou transmis * Le juge administratif aura le dernier mot sur la proportionnalité de la sanction

      Résumé de la vidéo [00:04:00][^1^][1] - [00:07:44][^2^][2]:

      Cette partie de la vidéo discute des limites de la liberté d'expression des enseignants en France, en particulier en ce qui concerne le devoir de réserve. Deux enseignants ont été suspendus pour des propos controversés sur les réseaux sociaux, soulevant des questions sur la proportionnalité des sanctions et l'interprétation de la jurisprudence.

      Points forts: + [00:04:00][^3^][3] Sanctions et jurisprudence * Le ministère de l'Éducation nationale a sanctionné pour propos jugés injurieux * Le juge administratif aura le dernier mot sur la proportionnalité de la sanction * La construction jurisprudentielle crée une certaine ambiguïté dans l'appréciation + [00:05:15][^4^][4] Critères de la liberté d'expression * Les critères incluent la hiérarchie, les circonstances, la publicité et la forme de l'expression * La liberté d'expression est protégée par la loi, mais doit être exercée avec réserve * Les enseignants doivent éviter de porter atteinte à la considération du service public + [00:06:57][^5^][5] Comparaison avec d'autres cas * La sanction est lourde comparée à d'autres cas où les propos étaient tenus en classe * L'éducation nationale est généralement timide pour les sanctions disciplinaires * Le cas présent est unique car il concerne des critiques de la politique du gouvernement

  7. May 2024
    1. L’arrêté du 14 juin 1990 n’interdit pas expressément la nomination en qualité de membres d’une commission d’appel, les chefs d’établissement ou les professeurs faisant partie d’établissements situés dans le ressort desdites commissions. En conséquence a été rejetée la requête de la FCPE qui se prévalait de ce que ce n’était pas le cas les années précédentes. Il a été considéré qu’il n’a pas été porté atteinte aux garanties d’impartialité que doit offrir la commission (TA Toulouse, 27 septembre 2001, Conseil départemental c./ recteur de l’académie de Toulouse).
    2. Le professeur qui présente le dossier de l’élève à la commission doit être un professeur de la classe de l’élève (le texte ne précise pas que ce doit être le professeur principal). Le dossier ayant été présenté par un professeur n’ayant pas l’élève en classe, ce vice de forme est de nature à entraîner l’annulation de la décision de la commission (TA Montpellier, M. Buonomo, n° 89.1605, 17 octobre 1989).
  8. Apr 2024
    1. Désormais, un salarié qui signale un crimeou un délit peut bénéficier de la protectionqui s’attache à la qualité de lanceur d’alerteau titre d’un dispositif spécifique sans avoir àdémontrer qu’il remplit toutes les conditionsprévues par les articles 6 et 8 de la loi du 9décembre 2016. Il sera seulement vérifié qu’ila procédé au signalement d’un crime ou d’undélit de bonne foi dont il avait connaissancedans l’exercice de ses fonctions. Cette positiona été récemment confirmée par la Cour decassation (Cass. Soc., 13 sept. 2023, n° 21-22.301).
  9. Feb 2024
  10. Jan 2024
    1. mais qui est le grand absent de tout ça et tu viens de le citer l'ARS pourquoi parce que les moyens pour le 00:35:41 suivi alors on va dire surtout pour les troubles du comportement pour le suivi de ses enfants ce sont des moyens médicaux psychologiques qui nécessite évidemment la création de postes etc les 00:35:56 ITEP ont été créés à ce titre là pour depuis le CP jusqu'à la fin de la scolarité pouvoir être pris en charge à temps partiel à temps complet et en plus pouvoir par le biais du SESSAD être 00:36:10 aussi pris en charge en dehors des heures scolaires qu'est-ce que l'on constate 1 l'ARS ne crée pas suffisamment de poste et ne crée pas suffisamment dite pour répondre à ces questions là donc qui est 00:36:22 responsable l'ARS les parents à ce moment-là on va dire puisque c'est les premiers intéressés peuvent constater qu'effectivement et il faut être clair avec eux l'école fait en fonction de ce qui est sa responsabilité elle ne peut pas aller au-delà donc on dit toujours 00:36:35 notre institution notre institution je dis faut redonner à César ce qui lui appartient et à la RS comment faire la première des choses c'est bien évidemment les parents qui peuvent très bien faire 00:36:47 appel au JAF et dire écoutez là au JAF tu veux dire familiales en disant on vous demande parce que vous avez autorité de venir rappeler à l'ARS ses obligations si on 00:37:02 est dans le cadre du jugement par exemple tu vois ou si on est dans le cadre d'un accompagnement qui ne peut pas être fait une prise en charge médicale et à ce moment-là ça va s'imposer on a des cas assez connus on a 00:37:14 finalement pour nous aussi dans notre culture des jurisprudences qui montrent que l'ARS a été condamné à de nombreuses reprises pour ne pas avoir rempli ses obligations
    1. Deux jugements de tribunaux administratifs sont intervenus depuis lors pourprohiber une interdiction de principe et rappeler que seules les exigences découlantde textes particuliers ou de considérations liées à l’ordre public ou au bonfonctionnement du service peuvent permettre de restreindre la liberté d’expressiondes convictions religieuses des accompagnateurs (TA de Nice, 9 juin 2015,n° 1305386 ; TA d’Amiens, 15 décembre 2015, n° 1401797)
  11. Nov 2023
    1. Inscription des élèves Scolarisation des enfants de moins de trois ans – Autorité compétente pour refuser une demande d’admission en école maternelle – Motifs pouvant légalement fonder un tel refus C.E., 1er juin 2022, Commune de Pluneret, n° 456625, n° 456626 et n° 456627LIJ n° 222, novembre 2022 Affectation – Référé-liberté – Enseignement général et technologique – Enseignement professionnel – Zone de desserte académique applicable à la voie professionnelle J.R.C.E., 31 octobre 2022, n° 468335, n° 468341, n° 468344, n° 468351, n° 468356 et n° 468362LIJ n° 223, janvier 2023
    1. 2. La vioLation du principe deneutraLité poLitique peut-eLLejustifier Le refus de diffusiond’un document ?Non. Le CDPE des Vosges a obtenu du Tribunal ad-ministratif de Nancy l’annulation du refus de distri-bution d’un tract qu’il avait rédigé et appelant à unesemaine de mobilisation nationale pour s’opposer auxsuppressions de postes dans l’enseignement. Dansson jugement du 2 octobre 2012, le tribunal relèveque l’administration a fondé son refus sur une pré-tendue violation du principe de laïcité (critère prévupar la loi mais nullement violé en l’espèce) et sur uneprétendue violation du principe de « neutralité poli-tique » qui n’est pas prévu par l’article D.111-9 ducode de l’éducation et qui, comme le rappelle le tri-bunal, « s’impose aux seuls agents du service ». La« neutralité politique » ne peut donc pas justifier unrefus de distribution par l’établissement.
  12. Oct 2023
    1. Un arrêt du Conseil d'État estime lui aussi que le manque de clarté est un moyen suffisant pour annuler une décision administrative : Considérant que le terme X est inconnu de la langue française ; que les parties lui prêtent des significations peu concordantes, et recouvrant un ensemble particulièrement diffus de caractéristiques de comportement (etc.) ; que le requérant a pu ne pas comprendre (etc.) ? qu'il n'a pas été en mesure de s'en défendre utilement ; que le moyen est fondé8. 50Il arrive donc parfois qu'un vice dans le schéma de la communication soit sanctionné par le juge : la lisibilité peut être considérée comme une des conditions de validité d'un texte juridique.

      Arrêt n° 44.271, 29 septembre 1993. En l'occurrence, il s'agissait du mot « assertivité »

  13. Aug 2023
  14. Jun 2023
  15. May 2023
  16. Mar 2023
  17. Feb 2023
    1. Il existe par ailleurs une « excuse de bonne foi », qui constitue l’autre moyen officiel de défense en matière de diffamation. Mais une telle démonstration est, là encore, une tache ardue. Car la bonne foi est établie grâce à la réunion de plusieurs éléments cumulatifs : la croyance dans la vérité du fait diffamatoire, la poursuite d’un but légitime (le devoir d’informer, par exemple), l’absence d’animosité. En pratique, la modération des propos tenus rentrera aussi bien évidemment en ligne de compte pour démontrer cette conception particulière de la bonne foi.
    2. Et les arrêts de la Cour de cassation commencent à suivre ce mouvement moins rigoriste pour ceux qui écrivent et publient ; en particulier en considérant que «  la bonne foi doit être appréciée   en tenant compte notamment du caractère d’intérêt général  ». En 2011, les Arènes et Denis Robert ont pu bénéficier de ce fléchissement. Les conditions restent difficiles à remplir pour exciper des exceptions de vérité comme de bonne foi ; mais « l’intérêt général », à défaut de pousser à une refonte de la loi, incite les juges à plus de modération.
    3. En outre, ces dernières années, plusieurs décisions rendues par la Cour Européenne des Droits de l’Homme se réfèrent à la notion d’intérêt général, qu’il s‘agisse d’admettre plus aisément la bonne foi comme, dans quelques cas, de permettre d’user de l’exception de vérité (en contournant notamment la fameuse règle des dix ans). Il ressort de cette jurisprudence que les restrictions à la liberté d’expression sont forcément d‘interprétation stricte.
  18. Oct 2022
  19. Sep 2022
  20. Jun 2022
    1. Hale also wrote what became the most frequently cited defense of the marital rape exemption, the doctrine that shielded a husband from prosecution if he raped his wife. Hale explained that a woman’s agreement to marry meant that she had placed her body under her husband’s permanent dominion. In Hale’s words: “The husband cannot be guilty of a rape committed by himself upon his lawful wife, for by their mutual matrimonial consent and contract the wife hath given up herself in this kind unto her husband, which she cannot retract.”
  21. Oct 2021
    1. A-1-3-2-1 Jugement du tribunal administratif de Caen (10/03/98) Au motif qu'une école a méconnu le principe de gratuité en excluant d'activités sportives et culturelles payantes organisées durant le temps scolaire, des enfants dont la famille n'avait pas contribué financièrement, l'Etat est condamné à payer aux parents : - 152,45 i d'indemnités en réparation du préjudice subi, - 457,35 i de frais exposés non-compris dans les dépens.
  22. Sep 2021
  23. Apr 2021
    1. Toujours à la suite de mobilisations associatives, le Conseil constitutionnel, saisi par les avocats de deux personnes poursuivies pour ce « délit de solidarité », a été amené, en juillet 2018, à consacrer la fraternité comme un principe à valeur constitutionnelle dela République, issu de sa devise « Liberté, Égalité et Fraternité ». De ce principe de fraternité, il découle que chacun·e a « la liberté d’aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération dela régularité de son séjour sur le territoire national », a-t-il énonc
  24. Mar 2021
  25. Dec 2020
    1. Plainte classée sans suite en invoquant le motif n°61 Le motif n°61 de classement sans suite porte sur les « procédures alternatives mises en œuvre par d’autres autorités ». Ce motif signifie que le juge a estimé que la sanction du conseil de discipline était suffisante. En cas de désaccord, rien n’empêche de faire appel de cette décision de classement sans suite, soit en écrivant directement au procureur général pour contester, soit par le biais d’une citation directe, soit en déposant plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction.

      retrouver la liste des classements ici

    1. Principe généraux NEUTRALITÉ Laïcité  Principe de neutralité religieuse – Enseignement scolaire – Intervenants extérieurs – Agrément d’éducation physique et sportive Note DAJ A1 n° 2019-0056 du 17 janvier 2020 La direction des affaires juridiques a été interrogée sur l’application du principe de neutralité aux personnes bénéficiant d’un agrément pour encadrer les activités physiques et sportives dans les écoles maternelles et élémentaires, aux côtés et sous la responsabilité des enseignants.   L’article L. 312-3 du code de l’éducation prévoit que l’enseignement de l’éducation physique et sportive (E.P.S.) à l’école est assuré par les enseignants du premier degré qui peuvent être assistés par « un personnel agréé et disposant d’une qualification définie par l’État ». L’article D. 312-1-2 du code de l’éducation prévoit les modalités de délivrance de cet agrément et énumère notamment les conditions permettant d’en bénéficier.   L’agrément des intervenants extérieurs apportant leur concours aux activités physiques et sportives dans les écoles est délivré par l’I.A.-DASEN après la vérification des compétences techniques et de l’honorabilité de l’intervenant. Ces intervenants peuvent être des professionnels ou des personnes opérant à titre bénévole, dont certains peuvent être réputés agréés en raison de leur qualification.   La question se posait de savoir si, lorsque l’intervenant sollicitant l’agrément est un parent d’élève, il est soumis au principe de neutralité religieuse et s’il peut se voir restreindre le droit de porter un signe religieux lorsqu’il exerce ses missions et lors du passage de l’agrément.   1. Les intervenants extérieurs prévus par l’article L. 312-3 du code de l'éducation ne sont pas de simples accompagnants mais des intervenants apportant leur concours à l’enseignement de l’E.P.S. dans les écoles publiques.   À ce titre, les intervenants prennent part à la mission d’enseignement et sont au contact direct des enfants lors de l’encadrement des activités physiques et sportives au cours desquelles ils encadrent un groupe d’élèves sous la responsabilité pédagogique de l’enseignant. Ils sont ainsi placés dans une situation comparable à celle des professeurs et distincte de celle des parents qui accompagnent une sortie scolaire.   Les intervenants agréés doivent donc être considérés comme soumis au principe de neutralité au même titre que les agents publics. La circonstance qu’ils soient ou non parents d’élèves est, à cet égard, inopérante.   Le récent arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Lyon le 23 juillet 2019 (n° 17LY04351, LIJ n° 208, novembre 2019) tend à confirmer cette analyse. Dans cette décision qui concernait la participation de parents d’élèves à des ateliers pédagogiques en classe, les juges ont en effet considéré que quelle que soit la qualité en laquelle elles interviennent, les personnes qui participent à des activités assimilables à celles des enseignants sont astreintes au respect du principe de neutralité.   D’ailleurs, la circulaire n° 2014-088 du 9 juillet 2014 relative au règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques n’indique rien d’autre en rappelant effectivement, au sujet des intervenants extérieurs à l’école, que : « Toute personne intervenant dans une école pendant le temps scolaire doit respecter les principes fondamentaux du service public d’éducation, en particulier les principes de laïcité et de neutralité (…). »   2. Sur la question de savoir si, au moment où les personnes passent le test organisé par les services de l’État en vue d’obtenir la délivrance de l’agrément, elles sont déjà soumises au principe de neutralité, il semble possible de considérer que tant qu’elles n’exercent pas les fonctions pour lesquelles l’agrément est délivré, elles peuvent manifester leurs convictions religieuses au même titre que n’importe quel usager. Toutefois, si le test comporte une mise en situation devant les élèves, le principe de neutralité leur sera applicable dès ce moment.   Il convient de veiller à informer les candidats à l’agrément qu’ils seront soumis au même devoir de neutralité que tout agent public lorsqu’ils participeront à l’encadrement d’une activité physique et sportive et qu’ils seront ainsi tenus de ne pas faire état de leurs convictions religieuses.  
    2. Examens, concours et diplômes QUESTIONS PROPRES À CERTAINS EXAMENS ET CONCOURS Baccalauréat  Baccalauréat – Échec – Obligation de réinscription en terminale – Lycée d’origine J.R.T.A. Cergy-Pontoise, 15 novembre 2019, n° 1913311 J.R.T.A. Montreuil, 23 décembre 2019, n° 1913765 L’article D. 331-42 du code de l’éducation pose le principe du droit, pour les élèves qui ont échoué à l’examen du baccalauréat, à une nouvelle inscription dans l’établissement dont ils sont issus l’année qui suit cet échec.   Depuis l’intervention du décret n° 2015-1351 du 26 octobre 2015, qui a modifié l’article D. 331-42, ce droit n’est plus subordonné à l’existence de places demeurées vacantes dans l’établissement scolaire d’origine.   Par une série d’ordonnances, les juges des référés des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise et de Montreuil, saisis par des élèves qui n’avaient pas été réinscrits en classe terminale dans leur établissement d’origine à l’issue de leur échec au baccalauréat, ont rappelé les modalités de mise en œuvre de ce droit.   Les juges ont ainsi suspendu des refus d’inscription opposés aux élèves et enjoint à l’administration de les inscrire en classe terminale, en jugeant notamment que la dispense d’heures d’enseignement dans le cadre d’un module de préparation au baccalauréat, à l’instar du module de représentation à l’examen par alternance (MOREA), ne peut s’assimiler à un redoublement en classe terminale. Le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a notamment relevé que de tels modules, qui relèvent de dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire, n’offrent pas des garanties équivalentes tels qu’un suivi scolaire précis ou l’accès à la plate-forme « Parcoursup ».  
    3. Enseignement scolaire PREMIER DEGRÉ Scolarité SCOLARISATION DES ÉLÈVES HANDICAPÉS    Accompagnant des élèves en situation de handicap – Droit à l’éducation – Référé-liberté – Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (non) J.R.T.A. Rennes, 10 janvier 2020, n° 2000045 J.R.T.A. Nice, 3 février 2020, n° 2000494 Les juges du référé des tribunaux administratifs de Rennes et de Nice ont rappelé récemment les conditions dans lesquelles l’administration, lorsqu’elle n’a pas pu procéder au recrutement d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (A.E.S.H.) malgré une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H.), peut néanmoins être regardée comme ayant accompli toutes les diligences nécessaires pour parvenir à ce recrutement.   Dans chacune des instances, le juge des référés a d’abord rappelé que le droit d’égal accès à l’instruction en faveur des élèves handicapés est garanti par la Constitution, par le premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article L. 111-1 du code de l’éducation, et qu’il implique, pour les élèves présentant un handicap, qu’une formation scolaire adaptée leur soit assurée.   Il a ensuite repris le considérant de principe résultant de l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’État rendue le 15 décembre 2010 (Ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la vie associative, n° 344729, au Recueil Lebon, LIJ n° 151, janvier 2011, et LIJ n° 152, février 2011) : « (…) la privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures  (…) en outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part de l'âge de l'enfant, d'autre part des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. »   Dans les deux cas d’espèce, chaque recteur établissait, d’une part, les difficultés rencontrées pour recruter un A.E.S.H., d’autre part, qu’une personne était en cours de recrutement et serait disponible dans des délais restreints (respectivement d’un mois et de huit jours).   Le juge de chaque tribunal en a déduit que compte tenu des diligences accomplies par l’administration, des conditions et délais auxquels est subordonné le recrutement d’un A.E.S.H. et de la circonstance qu’un recrutement était en cours dans chacune des instances, les circonstances des deux espèces ne permettaient pas de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation et à l’instruction des deux enfants, âgés de trois ans et demi et de cinq ans (cf. également : J.R.T.A. Nice, 27 novembre 2012, n° 1204121, LIJ n° 177, juillet-août-septembre 2013).   N.B. : L’absence de moyens ne peut justifier le non-respect de la décision de la C.D.A.P.H. et le juge condamne systématiquement l’administration si aucun A.E.S.H. n’a été recruté, sauf circonstances particulières ou si l’administration démontre qu’elle a accompli toutes les diligences nécessaires.

      parents déboutés mais à tenter si ca dure

    4. Principe généraux NEUTRALITÉ Laïcité  Principe de neutralité religieuse – Enseignement scolaire – Intervenants extérieurs – Agrément d’éducation physique et sportive Note DAJ A1 n° 2019-0056 du 17 janvier 2020    Association étudiante – Laïcité – Liberté d’expression des usagers Note DAJ B1 n° 2019-0061 du 24 juin 2019  
    1. Enseignement scolaire SECOND DEGRÉ Scolarité SCOLARISATION DES ÉLÈVES HANDICAPÉS Scolarisation – Élève en situation de handicap – C.D.A.P.H. – M.D.P.H. – Compétence – Ordres de juridiction – Responsabilité de l’État (non) C.E., 8 novembre 2019, n° 412440, aux tables du Recueil Lebon Les parents d’une enfant en situation de handicap demandaient l’indemnisation des préjudices qu’ils estimaient avoir subis en raison du défaut de scolarisation de leur fille pendant deux ans du fait des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H.). La C.D.A.P.H. avait en effet décidé d’orienter leur enfant en établissement d’éducation sensorielle pour déficients auditifs pour une durée de deux ans, sans toutefois désigner aucun établissement d’accueil en particulier.   Le Conseil d’État a d’abord rappelé le cadre juridique du litige, et notamment les articles L. 146-3, L. 146-4, L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles qui instituent dans chaque département une maison départementale des personnes handicapées (M.D.P.H.) sous forme de groupement d’intérêt public, au sein de laquelle une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H.) prend les décisions relatives à l’ensemble des droits de ces personnes. Cette commission se prononce en particulier sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale. Elle désigne également les établissements ou services correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent en situation de handicap en âge d’être scolarisé. Les articles L. 241-9 et R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles précisent que ces décisions de la C.D.A.P.H., prises au nom de la M.D.P.H., peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale.   Le Conseil d’État a rappelé que les décisions de la C.D.A.P.H. ne peuvent être contestées que devant le juge judiciaire, lequel est également compétent pour connaître d’éventuelles actions en responsabilité engagées à l’encontre de la M.D.P.H. à raison de telles décisions. La question de la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître des contestations relatives aux décisions des C.D.A.P.H., y compris des demandes indemnitaires, avait déjà été tranchée (cf. T.C., 18 décembre 1999, n° 03087, au Recueil Lebon). De même, le Conseil d’État s’était déjà prononcé sur la possibilité d’engager la responsabilité de la M.D.P.H. du fait de l’illégalité d’une décision d’orientation prise par la C.D.A.P.H. (C.E., 28 décembre 2018, n° 414685).   Par cette décision du 8 novembre 2019, le Conseil d’État juge que l’ensemble des décisions de la C.D.A.P.H. prises en matière d’orientation et d’accueil des personnes en situation de handicap, notamment la désignation des établissements, n’engagent pas la responsabilité de l’État, mais celle de la M.D.P.H.   Ces décisions, auparavant susceptibles de recours devant les tribunaux du contentieux de l’incapacité, doivent donc, depuis la suppression de ces derniers par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, être contestées devant les tribunaux de grande instance, depuis le 1er janvier 2019.
    1. FICHIERS (TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES)Témoins de connexion (cookies) – Traitement de données à caractère personnel – Responsable de traitement – Obligation d’information des personnesconcernéesC.E., 6 juin 2018, Société Éditions Croque Futur, n°412589, au Recueil LebonLIJ n° 203, juillet 2018
    2. OBLIGATION SCOLAIRE Scolarisation – Inscription sur la liste des enfants résidant dans la commune soumis à l’obligation scolaire – Compétence du maire exercée en qualitéd’agent de l’État – Refus illégal – Provision à la charge de l’ÉtatC.E., 19 décembre 2018, Commune de Ris-Orangis, n° 408710, aux tables du Recueil LebonLIJ n° 206, mai 2019
    3. NEUTRALITÉLiberté d’expression – Principe de neutralité de l’enseignement public – Contenu des programmes scolaires des classes de collège – Enseignementd’histoire ne portant pas atteinte aux libertés d’expression, de conscience et d’opinion des élèves ni au principe de neutralité du service public de l’éducation– Contrôle du jugeC.E., 4 juillet 2018, Association pour la neutralité de l’enseignement de l’histoire turque dans les programmes scolaires, n°392400, au Recueil LebonLIJ n° 204, novembre 2018
  26. Nov 2020
    1. Comportement séditieux62Le recteur de l’académie de Créteil – 31 janvier 2010 63Droit scolaire – Discipline – Exclusion – Procédure – Vices de forme – Annulation 64La procédure disciplinaire est entachée d’un vice de forme dans la mesure où les voies de recours n’ont pas été indiquées dans la notification écrite adressée à l’élève et à ses parents, où le défenseur n’a pas été avisé de la décision du conseil de discipline et où le rapport du chef d’établissement a été ajouté au dossier après le conseil de discipline. 65La sanction d’exclusion définitive pour comportement ascolaire (sic !) est annulée et remplacée par la décision d’exclusion définitive avec sursis pour comportement séditieux.
    2. Discipline et droits de la défense41C.A.A. Versailles - 2 juillet 2009 - N° 08VE00134 42Enseignement – Discipline – Procédure – Conseil de discipline – Rectorat d’académie – Substitution de décision - Droits de la défense – Débat contradictoire – Convention européenne des droits de l’Homme – Convention internationale des droits de l’enfant – Exclusion définitive Lorsqu’un recours est formé à l’encontre d’une décision d’un conseil de discipline de l’établissement, la décision du recteur se substitue à celle du conseil de discipline. Par conséquent, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du conseil de discipline sont irrecevables. 43Il ne résulte pas des dispositions des articles 7 et 8 du décret du 18 décembre 1985, d’une part, que la circonstance que la principale de l’établissement ait été, en dehors des requérants, la seule personne convoquée alors qu’elle n’était pas témoin des faits litigieux, d’autre part, que la circonstance que les témoins des faits litigieux n’aient pas été convoqués, entachent d’irrégularité la procédure suivie devant la commission académique d’appel. 44Il ne résulte pas de la lecture du procès-verbal de cette commission que les requérants et leur conseil aient été obligés de sortir de la réunion au moment où la principale du collège a été entendue. 45La circonstance que le recteur n’ait pas statué dans le délai d’un mois prévu par l’article 8 du décret du 18 décembre 1985 est sans incidence sur la légalité de l’arrêté du recteur de l’académie de Versailles dès lors que ce délai n’a pas été imparti à l’autorité administrative à peine de nullité. 46Les stipulations de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le présent litige, qui concerne une sanction disciplinaire, ne porte pas sur des droits et obligations de caractère civil, ni des stipulations des paragraphes 3 et 4 de l’article 40 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant qui sont relatives aux obligations incombant aux États qui doivent s’efforcer de promouvoir l’adoption de lois et de procédures et la mise en place d’institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d’infraction à la loi pénale. 47Les faits n’étant pas sérieusement contestés, le recteur de l’académie de Versailles a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, décider qu’il convenait de confirmer la sanction d’exclusion définitive prononcée par le conseil de discipline.
    3. Bénéfice du doute ?20C.A.A. Versailles - 2 juillet 2009 - N° 08VE00432 21Enseignement – Discipline – Exclusion définitive – Procédure – Conseil de discipline - Recours - Recteur d’académie – Substitution de décision – Faute – Imputabilité – Poursuites pénales – Relaxe – Bénéfice du doute – Sanction disciplinaire 22Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier si les faits étaient suffisamment établis, et dans l’affirmative, s’ils justifiaient l’application d’une sanction disciplinaire. La circonstance que l’élève a été relaxé au bénéfice du doute par le juge pénal est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que les témoignages écrits et concordants émanant de six élèves du collège, même s’ils ont été écrits, pour chacun d’eux, sur une feuille revêtue du cachet de l’établissement, sont suffisamment circonstanciés, corroborés par un courrier des représentants des personnels du collège, et mettent nommément en cause l’élève poursuivi. 23Ainsi, la réalité des faits et leur imputabilité est suffisamment établie. Eu égard à leur gravité, ces faits justifiaient que le recteur de l’académie puisse, sans commettre d’erreur d’appréciation, décider qu’il convenait de confirmer la sanction d’exclusion définitive.
    4. C.A.A. Marseille - 6 juin 2006 - N? 02MA02351 2Enseignement – Discipline – Sanction – Travaux d’intérêt général - - Mesure de réparation - Mesure d’ordre – Non susceptible de recours 3La décision du directeur de l’établissement scolaire de faire effectuer par des élèves fautifs pendant les récréations des tâches d’intérêt général (balayer la cour et nettoyer le sol qu’ils avaient contribué à salir, pour une durée maximum de 2 mois) porte sur des mesures de nature éducative plus que punitive, dont la mention ne figure pas dans les dossiers des élèves concernés, qui n’ont aucune conséquence sur leur scolarité et ne sont attentatoires ni à leur liberté ni à leur dignité, constituent des mesures d’ordre intérieur qui ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux

      Réparation ou stigmatisation ?

  27. Oct 2020
    1. La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
    1. La cour a en conséquence jugé qu’une décision d’un directeur d’école, imposant aux parents qui interviennent dans les classes pour y exercer des fonctions assimilables à celles des enseignants de faire preuve de neutralité et de n’arborer aucun signe ostentatoire d’appartenance politique ou religieuse, n’avait «ni pour objet ni pour effet d’édicterune interdiction générale faite aux mères portant le voile de participer à l’ensemble des activités scolaires, mais devait être regardée comme se limitant à rappeler que l’exigence de neutralité imposée aux parents d’élèves ne trouve à s’appliquer que lorsque ces derniers participent à des activités qui se déroulent à l’intérieur des classes et dans le cadre desquelles ils exercent des fonctions similaires à celles des enseignants»
    1. Pour illustrer cette situation, rappelons-nous de l’affaire concernant la crèche privée «Baby-Loup» :«Baby-Loup» est une association, installée dans une « zone urbaine sensible » de Chanteloup-les-Vignes, avec pourobjectif principal d’aider les familles du quartier et en particulier les mères de famille qui souhaitent pouvoir travailler
  28. Sep 2020
    1. Victoire pour le droit des enfants roms à l’éducation .#EcolePourTous#collectifnationaldroitdelhommeromeurope En novembre 2014 nous avons porté plainte au pénal contre Madame Ciuntu, Maire de Sucy en Brie pour discrimination envers 5 enfants roms roumains vivant dans un bidonville sur sa ville, qu'elle a refusé de scolariser.En correctionnel et en appel nous avions été déboutés mais la Cour de Cassation avait estimé qu'il fallait approfondir le refus de la mairie de Sucy en Brie, afin de savoir si le manque de domiciliation évoqué par la mairie ne cachait pas une discrimination. La Cour d'Appel de Versailles avait estimé que la discrimination était avérée et l'avait condamnée à indemniser les enfants. Madame Ciuntu a immédiatement fait un pouvoi en Cassation afin de faire casser cet arrêt.Le 1er septembre 2020, la Cour de Cassation estime " qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de Cassation constate qu'il n'existe en l'espèce aucun moyen de nature à permettre l'admission au pourvoi"Madame Ciuntu est donc condamnée définitivement pour discrimination.Nous remercions avant tout les parents qui ont osé s'élever contre le refus de la ville à scolariser leurs enfants.Nous tenons à remercier très sincèrement toutes les personnes qui ont cru que faire reconnaître une discrimination à l'endroit d'enfants roms était possible.Nous tenons à remercier celles et ceux qui ont aidé au financement de la procédure et ont ainsi permis que nous allions jusqu'au bout et nous étions déterminés à y aller.Il s'agit pour nous d'une grande victoire qui nous rend fiers d'avoir mené cette procédure durant 6 ans pour rendre justice aux enfants. Nous souhaitons que cette décision serve à faire reconnaître le droit à l'éducation de tous les enfants qui vivent en France, quels que soient le statut de leurs parents, les lieux où ils vivent - sans papiers, européens auxquels aucun droit n'est reconnu -, en squats, bidonvilles, hôtels, dans les rues.
    1. Le « contrat jeune majeur » n’est pas un contrat le 02 Septembre 2020 Dans le mouvement d’extension du plein contentieux social, le Conseil d’État précise l’office du juge des référés saisi d’une demande tendant à la suspension du refus de prise en charge d’un jeune majeur par l’aide sociale à l’enfance. CE 22 juill. 2020, req. n° 435974 (mentionné aux tables du Lebon)
  29. Sep 2017
    1. The purpose of elevating certain rights to the stature of guaranteed fundamental rights is to insulate their exercise from the disdain of majorities, whether legislative or popular. The guarantee of constitutional rights does not depend upon their exercise being favourably regarded by majoritarian opinion. The test of popular acceptance does not furnish a valid basis to disregard rights which are conferred with the sanctity of constitutional protection

      Need for fundamental rights, and statutory protection not being sufficient

    2. The view about the absenceof a right to privacy is an isolated observation which cannot coexist with the essential determination rendered on the first aspect of the regulation. Subsequent Benches of this Court in the last five decades and more, have attempted to make coherent doctrine out of the uneasy coexistence between the first and the second parts of the decision in Kharak Singh

      Kharak Singh - the observation on absence of rt to privacy an isolated one at variuance with the first part?

    3. adverted to international conventions acceded to by India including the UDHR and ICCPR. Provisions in these conventions which confer a protection against arbitrary and unlawful interference with a person’s privacy, family and home would, it was held, be read in a manner which harmonizes the fundamental rights contained in Articles 14, 15, 19 and 21 with India’s international obligations

      Nalsa - recognition of international conventions in interpreting FRs

    4. our considered opinion that subjecting a person to the impugned techniques in an involuntary manner violates the prescribed boundaries of privacy. Forcible interference with a person's mental processes is not provided for under any statute and it most certainly comes into conflict with the “right against self-incrimination”

      Narco analysis, polygraph etc. right not to be compelled to give evidence seen as part of privacy as well, esp where investigative techniques involve interference with metal processes.

    5. Also, a large number of people are non-vegetarian and they cannot be compelled to become vegetarian for a long period. What one eats is one's personal affair and it is a part of his right to privacy which is included in Article 21 of our Constitution as held by several decisions of this Court.

      Hinsa Virodhak Sangh - aside from right to practise trade under 19 (1) (g), right to make one's eating choices was also invoked - example of privacy including decisional autonomy.

      Important to note that this principles is qualified by only being applied if the ban was for a considerable period of time

    6. access to bank records to the Collectordoes not permit a delegation of those powers by the Collector to a private individual. Hence even when the power to inspect and search is validly exercisable by an organ of the state, necessary safeguards would be required to ensure that the information does not travel to unauthorised private hands.

      Where delegation of responsibilities, need for proper safeguards. Very relevant observation in the context of PPP models of governance and data collection/processing

    7. Court repudiated the notion that a person who places documents with a bank would, as a result, forsake an expectation of confidentiality. In the view of the Court, even if the documents cease to be at a place other than in the custody and control of the customer, privacy attaches to persons and not places and hence the protection of privacy is not diluted

      2 important observations

      • recognition of privacy attached to persons and and not places (moving beyond a propertarian view of privacy)

      • sharing of information does not lead to forsaking a reasonable expectation of privacy. Without reference, repudiation of third party doctrine. privacy not quivalent with secrecy.

    8. While it is true that in Rajagopalit is a private publisher who was seeking to publish an article about a death row convict, itis equally true that the Court dealt with a prior restraint on publication imposed by the

      DYC responds to Bhatia's critique of Rajagopal. While Rajagopal dealt with private actions, Frs are invoked due to state action in the form restraint placed on the publication by the state and prison officials.

    9. bodily integrity of a woman, as an incident of her privacy.

      Maharashtra v. Madhukar two imp. observations - a woman of easy virtue is also entitled to the same constitutional protections. furthers the view that rights are available to all citizens (counter to the view in Malkani which said that privacy is not to protect the guilty)

      more importantly, established a woman's bodily integrity as a part of privacy

    10. observations in Malak Singhon the issue of privacy indicate that an encroachment on privacy infringes personal liberty under Article 21 and the right to the freedom of movement under Article 19(1)(d). Without specifically holding that privacy is a protected constitutional value under Article 19 or Article 21, the judgment of this Court indicates that serious encroachments on privacy impinge upon personal liberty and the freedom of movement

      Malak SIngh is on lines of the view of advanced by the respondents, that some violations of privacy could infringe other recognised rights such as personal liberty under 21 or freedom of movement under 19 (1) (d)