121 Matching Annotations
  1. Sep 2024
    1. se voirappliquer le tarif maximal pour les prestationsservies [avant la rectification], mesure quiconstituait une sanction pécuniaire au sensdes dispositions de l’article L. 123-1 du codedes relations entre le public etl’administration62 ».
    2. il s’appuie sur une décision dutribunal administratif de Strasbourg qui, en2021, a, sur le fondement de ces dispositions,annulé des titres exécutoires pour les servicesde restauration scolaire et d’activitéspériscolaires, émis sur la base d’un plein tarif,en l’absence d’élément relatif au quotientfamilial, en jugeant que la requérante devait« être regardée comme ayant commis unesimple erreur matérielle lors du renseignementde sa situation »,
  2. Jun 2024
    1. Résumé de la vidéo [00:00:03][^1^][1] - [00:07:44][^2^][2]:

      Cette vidéo aborde le sujet délicat du devoir de réserve des enseignants en France et les limites de leur liberté d'expression. Elle examine les cas de deux professeurs de philosophie suspendus pour avoir tenu des propos controversés sur les réseaux sociaux, soulignant la tension entre la liberté d'expression et les obligations des fonctionnaires.

      Points forts: + [00:00:03][^3^][3] Suspension des enseignants * Deux enseignants suspendus pour manquement au devoir de réserve * Sanction administrative de trois mois sans traitement * Débat sur la liberté d'expression des enseignants + [00:01:00][^4^][4] Obligation de réserve * Distinction entre les propos tenus en classe et à l'extérieur * Le devoir de réserve s'applique même en dehors du temps scolaire * Les enseignants peuvent avoir des opinions politiques, mais doivent les exprimer avec retenue + [00:02:01][^5^][5] Critères de la jurisprudence * Quatre critères déterminent les limites de la liberté d'expression * Importance de la position hiérarchique et du contexte d'expression * Impact de la publicité des propos et de leur forme + [00:03:56][^6^][6] Conséquences des propos sur les réseaux sociaux * Les enseignants reprochés pour la publicité et la nature de leurs propos * La jurisprudence détermine si les propos sont injurieux ou transmis * Le juge administratif aura le dernier mot sur la proportionnalité de la sanction

      Résumé de la vidéo [00:04:00][^1^][1] - [00:07:44][^2^][2]:

      Cette partie de la vidéo discute des limites de la liberté d'expression des enseignants en France, en particulier en ce qui concerne le devoir de réserve. Deux enseignants ont été suspendus pour des propos controversés sur les réseaux sociaux, soulevant des questions sur la proportionnalité des sanctions et l'interprétation de la jurisprudence.

      Points forts: + [00:04:00][^3^][3] Sanctions et jurisprudence * Le ministère de l'Éducation nationale a sanctionné pour propos jugés injurieux * Le juge administratif aura le dernier mot sur la proportionnalité de la sanction * La construction jurisprudentielle crée une certaine ambiguïté dans l'appréciation + [00:05:15][^4^][4] Critères de la liberté d'expression * Les critères incluent la hiérarchie, les circonstances, la publicité et la forme de l'expression * La liberté d'expression est protégée par la loi, mais doit être exercée avec réserve * Les enseignants doivent éviter de porter atteinte à la considération du service public + [00:06:57][^5^][5] Comparaison avec d'autres cas * La sanction est lourde comparée à d'autres cas où les propos étaient tenus en classe * L'éducation nationale est généralement timide pour les sanctions disciplinaires * Le cas présent est unique car il concerne des critiques de la politique du gouvernement

  3. May 2024
    1. L’arrêté du 14 juin 1990 n’interdit pas expressément la nomination en qualité de membres d’une commission d’appel, les chefs d’établissement ou les professeurs faisant partie d’établissements situés dans le ressort desdites commissions. En conséquence a été rejetée la requête de la FCPE qui se prévalait de ce que ce n’était pas le cas les années précédentes. Il a été considéré qu’il n’a pas été porté atteinte aux garanties d’impartialité que doit offrir la commission (TA Toulouse, 27 septembre 2001, Conseil départemental c./ recteur de l’académie de Toulouse).
    2. Le professeur qui présente le dossier de l’élève à la commission doit être un professeur de la classe de l’élève (le texte ne précise pas que ce doit être le professeur principal). Le dossier ayant été présenté par un professeur n’ayant pas l’élève en classe, ce vice de forme est de nature à entraîner l’annulation de la décision de la commission (TA Montpellier, M. Buonomo, n° 89.1605, 17 octobre 1989).
    3. Quelques décisions de justice
  4. Apr 2024
    1. Désormais, un salarié qui signale un crimeou un délit peut bénéficier de la protectionqui s’attache à la qualité de lanceur d’alerteau titre d’un dispositif spécifique sans avoir àdémontrer qu’il remplit toutes les conditionsprévues par les articles 6 et 8 de la loi du 9décembre 2016. Il sera seulement vérifié qu’ila procédé au signalement d’un crime ou d’undélit de bonne foi dont il avait connaissancedans l’exercice de ses fonctions. Cette positiona été récemment confirmée par la Cour decassation (Cass. Soc., 13 sept. 2023, n° 21-22.301).
  5. Feb 2024
    1. De plus, le tribunal a estimé que "les faits [de harcèlement que la requérante] invoque [de la part du camarade poignardé] ne sont pas de nature à [l’]exonérer des manquements qu’elle a commis et qui ont fondé la décision de la rectrice de l’exclure définitivement du lycée".
  6. Jan 2024
    1. mais qui est le grand absent de tout ça et tu viens de le citer l'ARS pourquoi parce que les moyens pour le 00:35:41 suivi alors on va dire surtout pour les troubles du comportement pour le suivi de ses enfants ce sont des moyens médicaux psychologiques qui nécessite évidemment la création de postes etc les 00:35:56 ITEP ont été créés à ce titre là pour depuis le CP jusqu'à la fin de la scolarité pouvoir être pris en charge à temps partiel à temps complet et en plus pouvoir par le biais du SESSAD être 00:36:10 aussi pris en charge en dehors des heures scolaires qu'est-ce que l'on constate 1 l'ARS ne crée pas suffisamment de poste et ne crée pas suffisamment dite pour répondre à ces questions là donc qui est 00:36:22 responsable l'ARS les parents à ce moment-là on va dire puisque c'est les premiers intéressés peuvent constater qu'effectivement et il faut être clair avec eux l'école fait en fonction de ce qui est sa responsabilité elle ne peut pas aller au-delà donc on dit toujours 00:36:35 notre institution notre institution je dis faut redonner à César ce qui lui appartient et à la RS comment faire la première des choses c'est bien évidemment les parents qui peuvent très bien faire 00:36:47 appel au JAF et dire écoutez là au JAF tu veux dire familiales en disant on vous demande parce que vous avez autorité de venir rappeler à l'ARS ses obligations si on 00:37:02 est dans le cadre du jugement par exemple tu vois ou si on est dans le cadre d'un accompagnement qui ne peut pas être fait une prise en charge médicale et à ce moment-là ça va s'imposer on a des cas assez connus on a 00:37:14 finalement pour nous aussi dans notre culture des jurisprudences qui montrent que l'ARS a été condamné à de nombreuses reprises pour ne pas avoir rempli ses obligations
    1. Deux jugements de tribunaux administratifs sont intervenus depuis lors pourprohiber une interdiction de principe et rappeler que seules les exigences découlantde textes particuliers ou de considérations liées à l’ordre public ou au bonfonctionnement du service peuvent permettre de restreindre la liberté d’expressiondes convictions religieuses des accompagnateurs (TA de Nice, 9 juin 2015,n° 1305386 ; TA d’Amiens, 15 décembre 2015, n° 1401797)
  7. Nov 2023
    1. Scolarisation des élèves handicapés Défaut de scolarisation – Responsabilité de l’État – Action récursoire C.E, 19 juillet 2022, n° 428311, au Recueil Lebon LIJ n° 222, novembre 2022
    2. Inscription des élèves Scolarisation des enfants de moins de trois ans – Autorité compétente pour refuser une demande d’admission en école maternelle – Motifs pouvant légalement fonder un tel refus C.E., 1er juin 2022, Commune de Pluneret, n° 456625, n° 456626 et n° 456627LIJ n° 222, novembre 2022 Affectation – Référé-liberté – Enseignement général et technologique – Enseignement professionnel – Zone de desserte académique applicable à la voie professionnelle J.R.C.E., 31 octobre 2022, n° 468335, n° 468341, n° 468344, n° 468351, n° 468356 et n° 468362LIJ n° 223, janvier 2023
    1. . jusqu’à queLLe dateune pubLication peut-eLLeentraîner une condamnationpour diffamation ou injure ?Le délai de prescription de la diffamation et de l’in-jure publiques est particulièrement court : il est detrois mois à compter de la publication
    2. . qu’est-ce que L’injure ?A la différence de la diffamation, l’injure ne renfermel’imputation d’aucun fait précis. Elle est définie parl’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté dela presse
    3. La bonne foi permet-eLLed’éviter La condamnationpour diffamation ?Oui, mais la reconnaissance de la bonne foi est sou-mise à plusieurs conditions cumulatives.
    4. une pubLication d’éLève surinternet peut-eLLe justifierune sanction discipLinaire ?Oui
    5. 3. qu’est-ce que La promotioninterdite d’entreprisecommerciaLe ?Evidemment, l’article D.111-9 du code de l’éducationimplique que les associations de parents d’élèves sevoient interdire la diffusion de « publicités » au senscourant
    6. 2. La vioLation du principe deneutraLité poLitique peut-eLLejustifier Le refus de diffusiond’un document ?Non. Le CDPE des Vosges a obtenu du Tribunal ad-ministratif de Nancy l’annulation du refus de distri-bution d’un tract qu’il avait rédigé et appelant à unesemaine de mobilisation nationale pour s’opposer auxsuppressions de postes dans l’enseignement. Dansson jugement du 2 octobre 2012, le tribunal relèveque l’administration a fondé son refus sur une pré-tendue violation du principe de laïcité (critère prévupar la loi mais nullement violé en l’espèce) et sur uneprétendue violation du principe de « neutralité poli-tique » qui n’est pas prévu par l’article D.111-9 ducode de l’éducation et qui, comme le rappelle le tri-bunal, « s’impose aux seuls agents du service ». La« neutralité politique » ne peut donc pas justifier unrefus de distribution par l’établissement.
  8. Oct 2023
    1. Un arrêt du Conseil d'État estime lui aussi que le manque de clarté est un moyen suffisant pour annuler une décision administrative : Considérant que le terme X est inconnu de la langue française ; que les parties lui prêtent des significations peu concordantes, et recouvrant un ensemble particulièrement diffus de caractéristiques de comportement (etc.) ; que le requérant a pu ne pas comprendre (etc.) ? qu'il n'a pas été en mesure de s'en défendre utilement ; que le moyen est fondé8. 50Il arrive donc parfois qu'un vice dans le schéma de la communication soit sanctionné par le juge : la lisibilité peut être considérée comme une des conditions de validité d'un texte juridique.

      Arrêt n° 44.271, 29 septembre 1993. En l'occurrence, il s'agissait du mot « assertivité »

  9. Aug 2023
  10. Jun 2023
  11. May 2023
  12. Mar 2023
  13. Feb 2023
    1. Il existe par ailleurs une « excuse de bonne foi », qui constitue l’autre moyen officiel de défense en matière de diffamation. Mais une telle démonstration est, là encore, une tache ardue. Car la bonne foi est établie grâce à la réunion de plusieurs éléments cumulatifs : la croyance dans la vérité du fait diffamatoire, la poursuite d’un but légitime (le devoir d’informer, par exemple), l’absence d’animosité. En pratique, la modération des propos tenus rentrera aussi bien évidemment en ligne de compte pour démontrer cette conception particulière de la bonne foi.
    2. Et les arrêts de la Cour de cassation commencent à suivre ce mouvement moins rigoriste pour ceux qui écrivent et publient ; en particulier en considérant que «  la bonne foi doit être appréciée   en tenant compte notamment du caractère d’intérêt général  ». En 2011, les Arènes et Denis Robert ont pu bénéficier de ce fléchissement. Les conditions restent difficiles à remplir pour exciper des exceptions de vérité comme de bonne foi ; mais « l’intérêt général », à défaut de pousser à une refonte de la loi, incite les juges à plus de modération.
    3. En outre, ces dernières années, plusieurs décisions rendues par la Cour Européenne des Droits de l’Homme se réfèrent à la notion d’intérêt général, qu’il s‘agisse d’admettre plus aisément la bonne foi comme, dans quelques cas, de permettre d’user de l’exception de vérité (en contournant notamment la fameuse règle des dix ans). Il ressort de cette jurisprudence que les restrictions à la liberté d’expression sont forcément d‘interprétation stricte.
    4. De plus, la Cour européenne reconnaît comme non diffamatoire ce qu’elle estime tenir «  davantage des jugements de valeur que des déclarations de fai t ».
  14. Oct 2022
    1. L'échelle des sanctions fixée à l'article R. 511-13 du code de l'Éducation est reproduite dans le règlement intérieur. Toutefois, le juge administratif (CE, 16 janvier 2008, MEN c/Mlle Ayse A, n° 295023) considère que, même en l'absence de toute mention dans le règlement intérieur, l'échelle des sanctions réglementaires est applicable de plein droit.
  15. Sep 2022
  16. Jun 2022
    1. Hale also wrote what became the most frequently cited defense of the marital rape exemption, the doctrine that shielded a husband from prosecution if he raped his wife. Hale explained that a woman’s agreement to marry meant that she had placed her body under her husband’s permanent dominion. In Hale’s words: “The husband cannot be guilty of a rape committed by himself upon his lawful wife, for by their mutual matrimonial consent and contract the wife hath given up herself in this kind unto her husband, which she cannot retract.”
    2. Hale believed that authorities should distrust women who reported having been raped. In his mind, rape was “an accusation easily to be made and hard to be proved, and harder to be defended by the party accused, tho never so innocent.”
  17. Oct 2021
    1. A-1-3-2-1 Jugement du tribunal administratif de Caen (10/03/98) Au motif qu'une école a méconnu le principe de gratuité en excluant d'activités sportives et culturelles payantes organisées durant le temps scolaire, des enfants dont la famille n'avait pas contribué financièrement, l'Etat est condamné à payer aux parents : - 152,45 i d'indemnités en réparation du préjudice subi, - 457,35 i de frais exposés non-compris dans les dépens.
  18. Sep 2021
  19. Apr 2021
    1. '  "   ,= 1 ", ,"  %$'%&  "  """  9" , 9, - * "  *
    1. Toujours à la suite de mobilisations associatives, le Conseil constitutionnel, saisi par les avocats de deux personnes poursuivies pour ce « délit de solidarité », a été amené, en juillet 2018, à consacrer la fraternité comme un principe à valeur constitutionnelle dela République, issu de sa devise « Liberté, Égalité et Fraternité ». De ce principe de fraternité, il découle que chacun·e a « la liberté d’aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération dela régularité de son séjour sur le territoire national », a-t-il énonc
  20. Mar 2021
  21. Dec 2020
    1. Plainte classée sans suite en invoquant le motif n°61 Le motif n°61 de classement sans suite porte sur les « procédures alternatives mises en œuvre par d’autres autorités ». Ce motif signifie que le juge a estimé que la sanction du conseil de discipline était suffisante. En cas de désaccord, rien n’empêche de faire appel de cette décision de classement sans suite, soit en écrivant directement au procureur général pour contester, soit par le biais d’une citation directe, soit en déposant plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction.
    1. Principe généraux NEUTRALITÉ Laïcité  Principe de neutralité religieuse – Enseignement scolaire – Intervenants extérieurs – Agrément d’éducation physique et sportive Note DAJ A1 n° 2019-0056 du 17 janvier 2020 La direction des affaires juridiques a été interrogée sur l’application du principe de neutralité aux personnes bénéficiant d’un agrément pour encadrer les activités physiques et sportives dans les écoles maternelles et élémentaires, aux côtés et sous la responsabilité des enseignants.   L’article L. 312-3 du code de l’éducation prévoit que l’enseignement de l’éducation physique et sportive (E.P.S.) à l’école est assuré par les enseignants du premier degré qui peuvent être assistés par « un personnel agréé et disposant d’une qualification définie par l’État ». L’article D. 312-1-2 du code de l’éducation prévoit les modalités de délivrance de cet agrément et énumère notamment les conditions permettant d’en bénéficier.   L’agrément des intervenants extérieurs apportant leur concours aux activités physiques et sportives dans les écoles est délivré par l’I.A.-DASEN après la vérification des compétences techniques et de l’honorabilité de l’intervenant. Ces intervenants peuvent être des professionnels ou des personnes opérant à titre bénévole, dont certains peuvent être réputés agréés en raison de leur qualification.   La question se posait de savoir si, lorsque l’intervenant sollicitant l’agrément est un parent d’élève, il est soumis au principe de neutralité religieuse et s’il peut se voir restreindre le droit de porter un signe religieux lorsqu’il exerce ses missions et lors du passage de l’agrément.   1. Les intervenants extérieurs prévus par l’article L. 312-3 du code de l'éducation ne sont pas de simples accompagnants mais des intervenants apportant leur concours à l’enseignement de l’E.P.S. dans les écoles publiques.   À ce titre, les intervenants prennent part à la mission d’enseignement et sont au contact direct des enfants lors de l’encadrement des activités physiques et sportives au cours desquelles ils encadrent un groupe d’élèves sous la responsabilité pédagogique de l’enseignant. Ils sont ainsi placés dans une situation comparable à celle des professeurs et distincte de celle des parents qui accompagnent une sortie scolaire.   Les intervenants agréés doivent donc être considérés comme soumis au principe de neutralité au même titre que les agents publics. La circonstance qu’ils soient ou non parents d’élèves est, à cet égard, inopérante.   Le récent arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Lyon le 23 juillet 2019 (n° 17LY04351, LIJ n° 208, novembre 2019) tend à confirmer cette analyse. Dans cette décision qui concernait la participation de parents d’élèves à des ateliers pédagogiques en classe, les juges ont en effet considéré que quelle que soit la qualité en laquelle elles interviennent, les personnes qui participent à des activités assimilables à celles des enseignants sont astreintes au respect du principe de neutralité.   D’ailleurs, la circulaire n° 2014-088 du 9 juillet 2014 relative au règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques n’indique rien d’autre en rappelant effectivement, au sujet des intervenants extérieurs à l’école, que : « Toute personne intervenant dans une école pendant le temps scolaire doit respecter les principes fondamentaux du service public d’éducation, en particulier les principes de laïcité et de neutralité (…). »   2. Sur la question de savoir si, au moment où les personnes passent le test organisé par les services de l’État en vue d’obtenir la délivrance de l’agrément, elles sont déjà soumises au principe de neutralité, il semble possible de considérer que tant qu’elles n’exercent pas les fonctions pour lesquelles l’agrément est délivré, elles peuvent manifester leurs convictions religieuses au même titre que n’importe quel usager. Toutefois, si le test comporte une mise en situation devant les élèves, le principe de neutralité leur sera applicable dès ce moment.   Il convient de veiller à informer les candidats à l’agrément qu’ils seront soumis au même devoir de neutralité que tout agent public lorsqu’ils participeront à l’encadrement d’une activité physique et sportive et qu’ils seront ainsi tenus de ne pas faire état de leurs convictions religieuses.  
    2. Examens, concours et diplômes QUESTIONS PROPRES À CERTAINS EXAMENS ET CONCOURS Baccalauréat  Baccalauréat – Échec – Obligation de réinscription en terminale – Lycée d’origine J.R.T.A. Cergy-Pontoise, 15 novembre 2019, n° 1913311 J.R.T.A. Montreuil, 23 décembre 2019, n° 1913765 L’article D. 331-42 du code de l’éducation pose le principe du droit, pour les élèves qui ont échoué à l’examen du baccalauréat, à une nouvelle inscription dans l’établissement dont ils sont issus l’année qui suit cet échec.   Depuis l’intervention du décret n° 2015-1351 du 26 octobre 2015, qui a modifié l’article D. 331-42, ce droit n’est plus subordonné à l’existence de places demeurées vacantes dans l’établissement scolaire d’origine.   Par une série d’ordonnances, les juges des référés des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise et de Montreuil, saisis par des élèves qui n’avaient pas été réinscrits en classe terminale dans leur établissement d’origine à l’issue de leur échec au baccalauréat, ont rappelé les modalités de mise en œuvre de ce droit.   Les juges ont ainsi suspendu des refus d’inscription opposés aux élèves et enjoint à l’administration de les inscrire en classe terminale, en jugeant notamment que la dispense d’heures d’enseignement dans le cadre d’un module de préparation au baccalauréat, à l’instar du module de représentation à l’examen par alternance (MOREA), ne peut s’assimiler à un redoublement en classe terminale. Le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a notamment relevé que de tels modules, qui relèvent de dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire, n’offrent pas des garanties équivalentes tels qu’un suivi scolaire précis ou l’accès à la plate-forme « Parcoursup ».  
    3. Enseignement scolaire PREMIER DEGRÉ Scolarité SCOLARISATION DES ÉLÈVES HANDICAPÉS    Accompagnant des élèves en situation de handicap – Droit à l’éducation – Référé-liberté – Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (non) J.R.T.A. Rennes, 10 janvier 2020, n° 2000045 J.R.T.A. Nice, 3 février 2020, n° 2000494 Les juges du référé des tribunaux administratifs de Rennes et de Nice ont rappelé récemment les conditions dans lesquelles l’administration, lorsqu’elle n’a pas pu procéder au recrutement d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (A.E.S.H.) malgré une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H.), peut néanmoins être regardée comme ayant accompli toutes les diligences nécessaires pour parvenir à ce recrutement.   Dans chacune des instances, le juge des référés a d’abord rappelé que le droit d’égal accès à l’instruction en faveur des élèves handicapés est garanti par la Constitution, par le premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article L. 111-1 du code de l’éducation, et qu’il implique, pour les élèves présentant un handicap, qu’une formation scolaire adaptée leur soit assurée.   Il a ensuite repris le considérant de principe résultant de l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’État rendue le 15 décembre 2010 (Ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la vie associative, n° 344729, au Recueil Lebon, LIJ n° 151, janvier 2011, et LIJ n° 152, février 2011) : « (…) la privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures  (…) en outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part de l'âge de l'enfant, d'autre part des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. »   Dans les deux cas d’espèce, chaque recteur établissait, d’une part, les difficultés rencontrées pour recruter un A.E.S.H., d’autre part, qu’une personne était en cours de recrutement et serait disponible dans des délais restreints (respectivement d’un mois et de huit jours).   Le juge de chaque tribunal en a déduit que compte tenu des diligences accomplies par l’administration, des conditions et délais auxquels est subordonné le recrutement d’un A.E.S.H. et de la circonstance qu’un recrutement était en cours dans chacune des instances, les circonstances des deux espèces ne permettaient pas de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation et à l’instruction des deux enfants, âgés de trois ans et demi et de cinq ans (cf. également : J.R.T.A. Nice, 27 novembre 2012, n° 1204121, LIJ n° 177, juillet-août-septembre 2013).   N.B. : L’absence de moyens ne peut justifier le non-respect de la décision de la C.D.A.P.H. et le juge condamne systématiquement l’administration si aucun A.E.S.H. n’a été recruté, sauf circonstances particulières ou si l’administration démontre qu’elle a accompli toutes les diligences nécessaires.

      parents déboutés mais à tenter si ca dure

    4. Examens, concours et diplômes QUESTIONS PROPRES À CERTAINS EXAMENS ET CONCOURS Baccalauréat  Baccalauréat – Échec – Obligation de réinscription en terminale – Lycée d’origine J.R.T.A. Cergy-Pontoise, 15 novembre 2019, n° 1913311 J.R.T.A. Montreuil, 23 décembre 2019, n° 1913765
    5. Principe généraux NEUTRALITÉ Laïcité  Principe de neutralité religieuse – Enseignement scolaire – Intervenants extérieurs – Agrément d’éducation physique et sportive Note DAJ A1 n° 2019-0056 du 17 janvier 2020    Association étudiante – Laïcité – Liberté d’expression des usagers Note DAJ B1 n° 2019-0061 du 24 juin 2019  
    1. Accès aux documents administratifs COMMUNICATION DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Documents non communicables  Accès aux documents administratifs – Messagerie électronique – Communication des adresses électroniques des agents d’une université Note DAJ B1 n° 2019-024 du 15 mars 2019
    2. Enseignement scolaire SECOND DEGRÉ Scolarité SCOLARISATION DES ÉLÈVES HANDICAPÉS Scolarisation – Élève en situation de handicap – C.D.A.P.H. – M.D.P.H. – Compétence – Ordres de juridiction – Responsabilité de l’État (non) C.E., 8 novembre 2019, n° 412440, aux tables du Recueil Lebon Les parents d’une enfant en situation de handicap demandaient l’indemnisation des préjudices qu’ils estimaient avoir subis en raison du défaut de scolarisation de leur fille pendant deux ans du fait des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H.). La C.D.A.P.H. avait en effet décidé d’orienter leur enfant en établissement d’éducation sensorielle pour déficients auditifs pour une durée de deux ans, sans toutefois désigner aucun établissement d’accueil en particulier.   Le Conseil d’État a d’abord rappelé le cadre juridique du litige, et notamment les articles L. 146-3, L. 146-4, L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles qui instituent dans chaque département une maison départementale des personnes handicapées (M.D.P.H.) sous forme de groupement d’intérêt public, au sein de laquelle une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H.) prend les décisions relatives à l’ensemble des droits de ces personnes. Cette commission se prononce en particulier sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale. Elle désigne également les établissements ou services correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent en situation de handicap en âge d’être scolarisé. Les articles L. 241-9 et R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles précisent que ces décisions de la C.D.A.P.H., prises au nom de la M.D.P.H., peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale.   Le Conseil d’État a rappelé que les décisions de la C.D.A.P.H. ne peuvent être contestées que devant le juge judiciaire, lequel est également compétent pour connaître d’éventuelles actions en responsabilité engagées à l’encontre de la M.D.P.H. à raison de telles décisions. La question de la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître des contestations relatives aux décisions des C.D.A.P.H., y compris des demandes indemnitaires, avait déjà été tranchée (cf. T.C., 18 décembre 1999, n° 03087, au Recueil Lebon). De même, le Conseil d’État s’était déjà prononcé sur la possibilité d’engager la responsabilité de la M.D.P.H. du fait de l’illégalité d’une décision d’orientation prise par la C.D.A.P.H. (C.E., 28 décembre 2018, n° 414685).   Par cette décision du 8 novembre 2019, le Conseil d’État juge que l’ensemble des décisions de la C.D.A.P.H. prises en matière d’orientation et d’accueil des personnes en situation de handicap, notamment la désignation des établissements, n’engagent pas la responsabilité de l’État, mais celle de la M.D.P.H.   Ces décisions, auparavant susceptibles de recours devant les tribunaux du contentieux de l’incapacité, doivent donc, depuis la suppression de ces derniers par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, être contestées devant les tribunaux de grande instance, depuis le 1er janvier 2019.
    3. Examens, concours et diplômes QUESTIONS PROPRES À CERTAINS EXAMENS ET CONCOURS Baccalauréat  Baccalauréat – Épreuves – Correction – Barème de notation Note DAJ A1 n° 2019-212 du 25 novembre 2019
    4. NEUTRALITÉ Neutralité commerciale  Neutralité commerciale – Site internet d’un établissement public d’enseignement supérieur – Publicité Note DAJ B1 n° 2019-123 du 20 novembre 2019
    5. SECOND DEGRÉ Scolarité  Scolarisation – Élève en situation de handicap – C.D.A.P.H. – M.D.P.H. – Compétence – Ordres de juridiction – Responsabilité de l’État (non) C.E., 8 novembre 2019, n° 412440, aux tables du Recueil Lebon
    1. LETTRE DE LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES DU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE ET DU MINISTÈRE DEL'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATIONLIJ HORS SÉRIE – SEPTEMBRE 2019

    2. FICHIERS (TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES)Témoins de connexion (cookies) – Traitement de données à caractère personnel – Responsable de traitement – Obligation d’information des personnesconcernéesC.E., 6 juin 2018, Société Éditions Croque Futur, n°412589, au Recueil LebonLIJ n° 203, juillet 2018
    3. ResponsabilitéMISE EN CAUSE DE LA RESPONSABILITÉ DE L’ADMINISTRATIONResponsabilité de l’État – Disparition d’un bien confisqué à un élève dans un E.P.L.E. – Faute de l’administration – Indemnisation du préjudice financierT.A. Orléans, 26 juin 2018, n° 1602716LIJ n° 204, novembre 2018
    4. PREMIER DEGRÉÉcole maternelle – Inscription – Enfant étranger – Famille vivant dans un habitat précaire – Places disponiblesT.A. Versailles, 15 mars 2018, n° 1800382LIJ n° 203, juillet 2018
    5. OBLIGATION SCOLAIRE Scolarisation – Inscription sur la liste des enfants résidant dans la commune soumis à l’obligation scolaire – Compétence du maire exercée en qualitéd’agent de l’État – Refus illégal – Provision à la charge de l’ÉtatC.E., 19 décembre 2018, Commune de Ris-Orangis, n° 408710, aux tables du Recueil LebonLIJ n° 206, mai 2019
    6. NEUTRALITÉLiberté d’expression – Principe de neutralité de l’enseignement public – Contenu des programmes scolaires des classes de collège – Enseignementd’histoire ne portant pas atteinte aux libertés d’expression, de conscience et d’opinion des élèves ni au principe de neutralité du service public de l’éducation– Contrôle du jugeC.E., 4 juillet 2018, Association pour la neutralité de l’enseignement de l’histoire turque dans les programmes scolaires, n°392400, au Recueil LebonLIJ n° 204, novembre 2018
    1. La Lettre d'information juridique (LIJ) est une lettre publiée par la direction des affaires juridiques des ministères chargés de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

  22. Nov 2020
    1. a) De la mesure d’ordre intérieur à l’acte faisant grief : l’évolution de la jurisprudence en matière de contrôle juridictionnel du règlement intérieur
    1. Comportement séditieux62Le recteur de l’académie de Créteil – 31 janvier 2010 63Droit scolaire – Discipline – Exclusion – Procédure – Vices de forme – Annulation 64La procédure disciplinaire est entachée d’un vice de forme dans la mesure où les voies de recours n’ont pas été indiquées dans la notification écrite adressée à l’élève et à ses parents, où le défenseur n’a pas été avisé de la décision du conseil de discipline et où le rapport du chef d’établissement a été ajouté au dossier après le conseil de discipline. 65La sanction d’exclusion définitive pour comportement ascolaire (sic !) est annulée et remplacée par la décision d’exclusion définitive avec sursis pour comportement séditieux.
    2. Discipline et droits de la défense41C.A.A. Versailles - 2 juillet 2009 - N° 08VE00134 42Enseignement – Discipline – Procédure – Conseil de discipline – Rectorat d’académie – Substitution de décision - Droits de la défense – Débat contradictoire – Convention européenne des droits de l’Homme – Convention internationale des droits de l’enfant – Exclusion définitive Lorsqu’un recours est formé à l’encontre d’une décision d’un conseil de discipline de l’établissement, la décision du recteur se substitue à celle du conseil de discipline. Par conséquent, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du conseil de discipline sont irrecevables. 43Il ne résulte pas des dispositions des articles 7 et 8 du décret du 18 décembre 1985, d’une part, que la circonstance que la principale de l’établissement ait été, en dehors des requérants, la seule personne convoquée alors qu’elle n’était pas témoin des faits litigieux, d’autre part, que la circonstance que les témoins des faits litigieux n’aient pas été convoqués, entachent d’irrégularité la procédure suivie devant la commission académique d’appel. 44Il ne résulte pas de la lecture du procès-verbal de cette commission que les requérants et leur conseil aient été obligés de sortir de la réunion au moment où la principale du collège a été entendue. 45La circonstance que le recteur n’ait pas statué dans le délai d’un mois prévu par l’article 8 du décret du 18 décembre 1985 est sans incidence sur la légalité de l’arrêté du recteur de l’académie de Versailles dès lors que ce délai n’a pas été imparti à l’autorité administrative à peine de nullité. 46Les stipulations de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le présent litige, qui concerne une sanction disciplinaire, ne porte pas sur des droits et obligations de caractère civil, ni des stipulations des paragraphes 3 et 4 de l’article 40 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant qui sont relatives aux obligations incombant aux États qui doivent s’efforcer de promouvoir l’adoption de lois et de procédures et la mise en place d’institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d’infraction à la loi pénale. 47Les faits n’étant pas sérieusement contestés, le recteur de l’académie de Versailles a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, décider qu’il convenait de confirmer la sanction d’exclusion définitive prononcée par le conseil de discipline.
    3. Bénéfice du doute ?20C.A.A. Versailles - 2 juillet 2009 - N° 08VE00432 21Enseignement – Discipline – Exclusion définitive – Procédure – Conseil de discipline - Recours - Recteur d’académie – Substitution de décision – Faute – Imputabilité – Poursuites pénales – Relaxe – Bénéfice du doute – Sanction disciplinaire 22Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier si les faits étaient suffisamment établis, et dans l’affirmative, s’ils justifiaient l’application d’une sanction disciplinaire. La circonstance que l’élève a été relaxé au bénéfice du doute par le juge pénal est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que les témoignages écrits et concordants émanant de six élèves du collège, même s’ils ont été écrits, pour chacun d’eux, sur une feuille revêtue du cachet de l’établissement, sont suffisamment circonstanciés, corroborés par un courrier des représentants des personnels du collège, et mettent nommément en cause l’élève poursuivi. 23Ainsi, la réalité des faits et leur imputabilité est suffisamment établie. Eu égard à leur gravité, ces faits justifiaient que le recteur de l’académie puisse, sans commettre d’erreur d’appréciation, décider qu’il convenait de confirmer la sanction d’exclusion définitive.
    4. C.A.A. Marseille - 6 juin 2006 - N? 02MA02351 2Enseignement – Discipline – Sanction – Travaux d’intérêt général - - Mesure de réparation - Mesure d’ordre – Non susceptible de recours 3La décision du directeur de l’établissement scolaire de faire effectuer par des élèves fautifs pendant les récréations des tâches d’intérêt général (balayer la cour et nettoyer le sol qu’ils avaient contribué à salir, pour une durée maximum de 2 mois) porte sur des mesures de nature éducative plus que punitive, dont la mention ne figure pas dans les dossiers des élèves concernés, qui n’ont aucune conséquence sur leur scolarité et ne sont attentatoires ni à leur liberté ni à leur dignité, constituent des mesures d’ordre intérieur qui ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux

      Réparation ou stigmatisation ?

    5. Droit scolaire Dans Journal du droit des jeunes 2011/4 (N° 304), pages 47 à 55 C.A.A. Marseille - 6 juin 2006 - N˚ 02MA02351 C.A.A. Versailles - 2 juillet 2009 - N° 08VE00432 C.A.A. Versailles - 2 juillet 2009 - N° 08VE00134 Le recteur de l’académie de Créteil – 31 janvier 2010

  23. Oct 2020
    1. La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
    1. Les tendances qui se dessinentL’évolution du droit européen en la matière semble entrevoir un cadre plus libéral, c’est notamment en ce sens que l’on appelle la liberté de panorama
    1. La cour a en conséquence jugé qu’une décision d’un directeur d’école, imposant aux parents qui interviennent dans les classes pour y exercer des fonctions assimilables à celles des enseignants de faire preuve de neutralité et de n’arborer aucun signe ostentatoire d’appartenance politique ou religieuse, n’avait «ni pour objet ni pour effet d’édicterune interdiction générale faite aux mères portant le voile de participer à l’ensemble des activités scolaires, mais devait être regardée comme se limitant à rappeler que l’exigence de neutralité imposée aux parents d’élèves ne trouve à s’appliquer que lorsque ces derniers participent à des activités qui se déroulent à l’intérieur des classes et dans le cadre desquelles ils exercent des fonctions similaires à celles des enseignants»
    1. Centre national de la fonction publique territoriale1MOOC «Les clés de la laïcité –Le rôle des collectivités territoriales Cas pratique "Prosélytisme sur la voie publique"Décryptage

      vidéo

    1. Pour illustrer cette situation, rappelons-nous de l’affaire concernant la crèche privée «Baby-Loup» :«Baby-Loup» est une association, installée dans une « zone urbaine sensible » de Chanteloup-les-Vignes, avec pourobjectif principal d’aider les familles du quartier et en particulier les mères de famille qui souhaitent pouvoir travailler
  24. Sep 2020
    1. Victoire pour le droit des enfants roms à l’éducation .#EcolePourTous#collectifnationaldroitdelhommeromeurope En novembre 2014 nous avons porté plainte au pénal contre Madame Ciuntu, Maire de Sucy en Brie pour discrimination envers 5 enfants roms roumains vivant dans un bidonville sur sa ville, qu'elle a refusé de scolariser.En correctionnel et en appel nous avions été déboutés mais la Cour de Cassation avait estimé qu'il fallait approfondir le refus de la mairie de Sucy en Brie, afin de savoir si le manque de domiciliation évoqué par la mairie ne cachait pas une discrimination. La Cour d'Appel de Versailles avait estimé que la discrimination était avérée et l'avait condamnée à indemniser les enfants. Madame Ciuntu a immédiatement fait un pouvoi en Cassation afin de faire casser cet arrêt.Le 1er septembre 2020, la Cour de Cassation estime " qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de Cassation constate qu'il n'existe en l'espèce aucun moyen de nature à permettre l'admission au pourvoi"Madame Ciuntu est donc condamnée définitivement pour discrimination.Nous remercions avant tout les parents qui ont osé s'élever contre le refus de la ville à scolariser leurs enfants.Nous tenons à remercier très sincèrement toutes les personnes qui ont cru que faire reconnaître une discrimination à l'endroit d'enfants roms était possible.Nous tenons à remercier celles et ceux qui ont aidé au financement de la procédure et ont ainsi permis que nous allions jusqu'au bout et nous étions déterminés à y aller.Il s'agit pour nous d'une grande victoire qui nous rend fiers d'avoir mené cette procédure durant 6 ans pour rendre justice aux enfants. Nous souhaitons que cette décision serve à faire reconnaître le droit à l'éducation de tous les enfants qui vivent en France, quels que soient le statut de leurs parents, les lieux où ils vivent - sans papiers, européens auxquels aucun droit n'est reconnu -, en squats, bidonvilles, hôtels, dans les rues.
    1. Le « contrat jeune majeur » n’est pas un contrat le 02 Septembre 2020 Dans le mouvement d’extension du plein contentieux social, le Conseil d’État précise l’office du juge des référés saisi d’une demande tendant à la suspension du refus de prise en charge d’un jeune majeur par l’aide sociale à l’enfance. CE 22 juill. 2020, req. n° 435974 (mentionné aux tables du Lebon)
  25. Sep 2017
    1. The purpose of elevating certain rights to the stature of guaranteed fundamental rights is to insulate their exercise from the disdain of majorities, whether legislative or popular. The guarantee of constitutional rights does not depend upon their exercise being favourably regarded by majoritarian opinion. The test of popular acceptance does not furnish a valid basis to disregard rights which are conferred with the sanctity of constitutional protection

      Need for fundamental rights, and statutory protection not being sufficient

    2. narrow tailoring of the regulation to meet the needs of a compelling interest

      Narrow tailoring + compelling interest test

    3. The view about the absenceof a right to privacy is an isolated observation which cannot coexist with the essential determination rendered on the first aspect of the regulation. Subsequent Benches of this Court in the last five decades and more, have attempted to make coherent doctrine out of the uneasy coexistence between the first and the second parts of the decision in Kharak Singh

      Kharak Singh - the observation on absence of rt to privacy an isolated one at variuance with the first part?

    4. The observation in regard to the absence of the right to privacy in our Constitution was strictly speaking, not necessary for the decision of the Court in M PSharmaand the observation itself is no more than a passing observation.

      Observations on privacy in MP Sharma not part of the ratio

    5. adverted to international conventions acceded to by India including the UDHR and ICCPR. Provisions in these conventions which confer a protection against arbitrary and unlawful interference with a person’s privacy, family and home would, it was held, be read in a manner which harmonizes the fundamental rights contained in Articles 14, 15, 19 and 21 with India’s international obligations

      Nalsa - recognition of international conventions in interpreting FRs

    6. our considered opinion that subjecting a person to the impugned techniques in an involuntary manner violates the prescribed boundaries of privacy. Forcible interference with a person's mental processes is not provided for under any statute and it most certainly comes into conflict with the “right against self-incrimination”

      Narco analysis, polygraph etc. right not to be compelled to give evidence seen as part of privacy as well, esp where investigative techniques involve interference with metal processes.

    7. The crucial consideration is that a woman's right to privacy, dignity and bodily integrity should be respected

      Woman's right to choose

    8. Also, a large number of people are non-vegetarian and they cannot be compelled to become vegetarian for a long period. What one eats is one's personal affair and it is a part of his right to privacy which is included in Article 21 of our Constitution as held by several decisions of this Court.

      Hinsa Virodhak Sangh - aside from right to practise trade under 19 (1) (g), right to make one's eating choices was also invoked - example of privacy including decisional autonomy.

      Important to note that this principles is qualified by only being applied if the ban was for a considerable period of time

    9. reasonable expectation that it will be utilised

      Does the constitutional right to privacy envisage the purpose limitation principle? Does it only apply to state/private parties acting on behalf of state or for purely horizontal relationships as well?

    10. access to bank records to the Collectordoes not permit a delegation of those powers by the Collector to a private individual. Hence even when the power to inspect and search is validly exercisable by an organ of the state, necessary safeguards would be required to ensure that the information does not travel to unauthorised private hands.

      Where delegation of responsibilities, need for proper safeguards. Very relevant observation in the context of PPP models of governance and data collection/processing

    11. India’s international commitments under the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and International Covenant on Civil and Political Rights(ICCPR)

      ICCPR and UDHR as instrumental in foundation for affirmation of privacy

    12. The significance of the judgment in Canara Banklies first in its reaffirmation of the right to privacy as emanating from the liberties guaranteed by Article 19 and from the protection of life and personal liberty under Article 21

      privacy derived from freedoms under 19, as well life and liberty under 21

    13. Court repudiated the notion that a person who places documents with a bank would, as a result, forsake an expectation of confidentiality. In the view of the Court, even if the documents cease to be at a place other than in the custody and control of the customer, privacy attaches to persons and not places and hence the protection of privacy is not diluted

      2 important observations

      • recognition of privacy attached to persons and and not places (moving beyond a propertarian view of privacy)

      • sharing of information does not lead to forsaking a reasonable expectation of privacy. Without reference, repudiation of third party doctrine. privacy not quivalent with secrecy.

    14. penumbras created by the Bill of Rights resulting in a zone of privacy101leading up eventually to a “reasonable expectation of privacy”

      Canara Bank - reference made to penumbra of rights creating a zone of privacy

    15. The need to read the fundamental constitutional guarantees with a purpose illuminated by India’s commitment to the international regime of human rights’ protection also weighed in the decision

      reading FRs in light of international commitments

    16. Article 21, in the view of the Court, has to be interpreted in conformity with international law

      International law

    17. While it is true that in Rajagopalit is a private publisher who was seeking to publish an article about a death row convict, itis equally true that the Court dealt with a prior restraint on publication imposed by the

      DYC responds to Bhatia's critique of Rajagopal. While Rajagopal dealt with private actions, Frs are invoked due to state action in the form restraint placed on the publication by the state and prison officials.

    18. The right to privacy is implicit in the right to life and liberty guaranteed to the citizens of this country by Article 21

      Rajagopal - recignition of privacy as implicit in liberty

    19. bodily integrity of a woman, as an incident of her privacy.

      Maharashtra v. Madhukar two imp. observations - a woman of easy virtue is also entitled to the same constitutional protections. furthers the view that rights are available to all citizens (counter to the view in Malkani which said that privacy is not to protect the guilty)

      more importantly, established a woman's bodily integrity as a part of privacy

    20. observations in Malak Singhon the issue of privacy indicate that an encroachment on privacy infringes personal liberty under Article 21 and the right to the freedom of movement under Article 19(1)(d). Without specifically holding that privacy is a protected constitutional value under Article 19 or Article 21, the judgment of this Court indicates that serious encroachments on privacy impinge upon personal liberty and the freedom of movement

      Malak SIngh is on lines of the view of advanced by the respondents, that some violations of privacy could infringe other recognised rights such as personal liberty under 21 or freedom of movement under 19 (1) (d)

    21. This analysis of the decision in Gobindassumes significance because subsequent decisions of smaller Benches have proceeded on the basis that Gobinddoes indeed recognise a right to privacy

      Subsequent judgments follow the mistaken belief that Gobind recognises a right to privacy

    22. implicit in the concept of ordered liberty

      Gobind traces privacy to ordered liberty in 21

    23. Yet a close reading of the decision in Gobindwould indicate that the Court eventually did not enter a specific finding on the existence of a right to privacy under the Constitution

      Gobind did not expressly recognize the right to privacy

    24. he personal intimacies of the home, the family, marriage, motherhood, procreation and child rearing

      dimensions of privacy inclusively enumerated in Gobind

    25. Gobind

      Gobind decided in the post Griswold, post Roe v Wade world. Penumbral rights created by specific rights