56 Matching Annotations
  1. Jan 2025
  2. Jun 2024
    1. le dialogue social 00:26:44 n'occulte pas non plus les élèves les syndicats d'élèves sont plutôt des associations qui peuvent se constituer librement mais qui doivent être autorisés par le chef par le chef d'établissement et le conseil d'administration pour pouvoir exercer 00:26:57 leur activité au sein des lycées j'en revois à l'article R 511-9 du code d'éducation la liberté de réunion des élèves est prévue et encadrée aux articles 00:27:11 l511-2 et r51-10 du code d'éducation ainsi que leur liberté d'expression qui est consacrée elle à l'article R 511-8 si le chef d'établissement doit 00:27:24 permettre aux associations d'élèves de jouir de leurs droits et de leur donner quelques é là encore boîte au lettres panneau d'affichage il doit surtout savoir qu'il est garant du fait que l'objet comme l'activité de 00:27:36 l'association n'est ni politique ni religieux et doit être compatible avec les principes du service public de l'enseignement le tout dans le respect du code pénal il en va de l'ordre public 00:27:48 scolaire et par conséquent d'un dialogue social apaisé
    2. le chef d'établissement est également garant d'un dialogue social constructif avec les usagers d'une part les associations de parents d'élèves participent aux différentes instances collégiales des établissements publics 00:26:06 des établissement scolair et le code deéducation leur consacre une sous-section spéciale à l'article D 111-6 et suivant le code précise que les associations parents d'élèves doivent 00:26:18 avoir pour objet la défense des intérêts moraux et matériel commun aux parents d'élèves dans le cadre de leur mission les associations bénéficient d'un certain nombre de faité matérielle elles aussi et logistique que le chef 00:26:31 d'établissement doit permettre une boîte aux lettres des tableaux d'affichage et puis l'autorisation le cas échéant de réunion ponctuell peut-être parfois de du matériel informatique
  3. Mar 2024
    1. Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l'établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à l'accomplissement de ses missions.Elle réunit les personnels des écoles et établissements, les parents d'élèves, les collectivités territoriales, les associations éducatives complémentaires de l'enseignement public ainsi que les acteurs institutionnels, économiques et sociaux, associés au service public de l'éducation.
    2. Article L111-1Modifié par LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 58L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d'enseignement. Pour garantir la réussite de tous, l'école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle s'enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative.
    1. Article L111-1Version en vigueur depuis le 26 août 2021Modifié par LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 58L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative.
  4. Feb 2024
  5. Nov 2023
  6. Oct 2023
  7. Mar 2023
    1. RECOMMANDATION N°8La Défenseure des droits recommandeau ministre des Solidarités, de l’Autonomieet des Personnes handicapées et à la ministredéléguée chargée des Personneshandicapées :• De rappeler aux MDPH d’adopter un PPSafin, conformément à l’article D. 351-5 ducode de l’éducation, de définir et coordonnerles modalités de déroulement de la scolaritéet les actions pédagogiques, psychologiques,éducatives, sociales, médicales etparamédicales répondant aux besoinsparticuliers des élèves présentant unhandicap ;• D’inviter les CDPAH à préciser, dansleurs décisions, les activités à réaliserpar les AESH affectés auprès des enfants

      Recommandation 08

  8. Feb 2023
    1. Le chef d'établissement fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil d'administration en tenant compte, au titre des questions diverses, des demandes d'inscription que lui ont adressées les membres du conseil. Il envoie les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.
  9. Jan 2023
    1. • Inscrire le droit à une éducation non violente et l’interdiction des châtiments corporels ettraitements humiliants dans le code de l’éducation, dans le code de la santé publique, ainsi quedans le code de l’action sociale et des familles.destinataires : Ministre de l’Éducation nationale / Ministre de la Santé et de la PréventionMinistre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées
  10. Oct 2022
  11. Jan 2022
    1. En outre en juin 2020, l’article D. 131-3-1 du Code de l’éducation42, ajouté par le décret du 29 juin 2020, affirme que seuls les documents justifiant de l’identité de l’enfant, des personnes qui en sont responsables et de leur domicile peuvent être exigés pour appuyer leur demande d’inscription. Dans le cas où l’un de ces documents serait impossible à produire, il peut être justifié par tous moyens, y compris une attestation sur l’honneur43.
  12. Oct 2021
  13. Sep 2021
    1. (art. R. 421-20 du code de l’éducation)

      Le conseil d'administration est l'organe décisionnel de l'établissement. Il adopte le projet d'établissement, le budget et le compte financier de l’établissement ainsi que le règlement intérieur de l’établissement. Il donne notamment son accord sur le programme de l'association sportive, sur les principes du dialogue avec les parents d'élèves. Il délibère sur les questions relatives à l'hygiène, la santé et la sécurité. Il donne son avis sur les principes de choix des manuels et outils pédagogiques, sur la création d'options et de sections (art. R. 421-20 du code de l’éducation).

  14. May 2021
    1. Article D511-51Création Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.La commission académique est présidée par le recteur ou son représentant. Elle comprend en outre cinq membres : 1° Un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ; 2° Un chef d'établissement ; 3° Un professeur ; 4° Deux représentants des parents d'élèves. Les membres autres que le président sont nommés pour deux ans par le recteur ou son représentant. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l'exception de son président. Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le recteur recueille les propositions des associations représentées au conseil académique de l'éducation nationale.Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission académique d'appel).
  15. Apr 2021
    1. Quelques textesArticle R. 421-46 du code de l’éducation«Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté réunit, sous la présidence du chefd'établissement, les personnels d'éducation, sociaux et de santé de l'établissement et desreprésentants des personnels enseignants, des parents et des élèves, désignés par le chefd'établissement sur proposition des membres du conseil d'administration appartenant à leurscatégories respectives, ainsi que les représentants de la commune et de la collectivitéterritoriale de rattachement au sein de ce conseil. En fonction des sujets traités, il peutassocier à ses travaux toute personne dont il estime l'avis utile»
  16. Mar 2021
    1. Effacement des sanctions et amnistieLes sanctions, même assorties du sursis à leur exécution, sont inscrites au dossier administratif de l'élève. L'avertissementest effacé du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire, le blâme et la mesure de responsabilisationsont effacés du dossier administratif de l’élève à l’issue de l’année suivant celle qui a suivi le prononcé de la sanction. Les autres sanctions, hormis l'exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l'élève à l’issue de la deuxième année suivant celle du prononcé de la sanction.Toutefois, un élève peut demander(même s’il est mineur)l'effacement des sanctions inscrites, y compris l’exclusion définitive, dans son dossier administratif lorsqu'il change d'établissement(art R511-13).Les sanctions, y compris l’exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l'élève au terme de sa scolarité dans le second degré (art R511-13).
    2. Les nouvelles dispositions émanant du décret n°2019-906 prévoient que le Conseil d’Administration de l’établissement doit désormais établir, à partir des enquêtes trimestriellessur les sanctions, un rapport relatif au fonctionnement pédagogique et des conditions matérielles de fonctionnement dont une partie est consacrée au bilan des décisions rendues en matière disciplinaire, élaboré à partir du registre des sanctions de l’établissement, et des suites données par le chef d’établissement aux demandes écrites de saisine du conseil de discipline émanant d’un membre de la communauté éducative
    3. Le règlement intérieur doit désormais prévoir les mesures de prévention, de responsabilisation et d’accompagnement pour les élèves ayant fait l’objet d’une exclusion temporaire (article R 421-5):«... prévoit les modalités de mise en œuvre des mesures de prévention, de responsabilisation et d'accompagnement, notamment lorsqu'elles font suite à la réintégration d'un élève exclu temporairement pour des faits de violence.»
  17. Oct 2020
  18. Sep 2020
    1. À cette fin, comme le prévoit l'article D. 111-8 du Code de l'éducation, les directeurs d'école et les chefs d'établissement doivent communiquer aux associations de parents d'élèves qui en font la demande la liste des parents d'élèves de l'école ou de l'établissement scolaire mentionnant leurs noms, adresses postale et électronique, à la condition que ceux-ci aient donné leur accord exprès à cette communication.
  19. Jun 2020
  20. May 2020